Rejet 21 mai 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NT01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2025, N° 2205644 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la décision du 23 août 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, la décision du 3 mars 2022 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2205644 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cantarovich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
4°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit ;
- la décision contestée du préfet est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; sa décision méconnait le principe constitutionnel de fraternité ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du ministre est insuffisamment motivée ; il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande ; elle méconnait le principe constitutionnel de fraternité ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait la circulaire du 14 septembre 2020 dont se fait l’écho le communiqué de presse publié le 22 décembre 2020 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer tendant à faciliter la naturalisation des travailleurs étrangers en première ligne face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit plusieurs exceptions au délit d’aide au séjour irrégulier défini à l’article L. 662-1 du même code, notamment quand l’aide est apportée par la famille proche ou le conjoint de l’étranger en situation irrégulière ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit toutes les conditions pour être naturalisé par décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2022, qui s’est substituée à la décision du 23 août 2021 du préfet du Val-de-Marne, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. A… B… et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité sur ce point du jugement attaqué, à le supposé soulevé, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 3 mars 2022 s’est substituée à la décision du Préfet du Val-de-Marne du 23 août 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardés comme dirigés contre la seule décision ministérielle du 3 mars 2022 et les moyens dirigés contre la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner, par la décision contestée à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe entre 2010 et 2015.
Si les dispositions de l’article L. 622-4-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 823-9 du même code, prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, l’intéressé se bornant à soutenir qu’il « a porté assistance à son épouse », que la décision contestée méconnaitrait le principe constitutionnel de fraternité. Dans ces conditions, en ajournant, par la décision contestée qui est suffisamment motivée et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de l’intéressé, à deux ans la demande de naturalisation de M. A… B… en raison de l’aide apportée par le requérant au séjour irrégulier de sa conjointe de 2010 à 2015, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant se réfère aux énonciations de la circulaire du 14 septembre 2020, et du communiqué de presse du 22 décembre 2020, ceux-ci ne comportent pas de lignes directrices dont l’intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre serait entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle a été prise en méconnaissance de ces énonciations doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… B… se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenu à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A… B… remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans sa requête par M. A… B… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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