Annulation 26 juin 2025
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25TL01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 juin 2025, N° 2301320 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel la maire de Junas s’est opposée à leur déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir d’un terrain situé Route d’Aujargues, Combe du Bon Temps.
Par un jugement n° 2301320 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du maire de Junas et a mis à la charge de la commune le versement d’une somme de 1 200 euros à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, la commune de Junas, représentée par la SELARL DL Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B… présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- à titre principal, en considérant que, dans le délai d’instruction de la déclaration préalable, l’arrêté en litige n’aurait fait l’objet ni de notification ni d’un accusé de réception, le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- lors d’une procédure dématérialisée avec notification électronique, le pétitionnaire est réputé en avoir eu réception le lendemain de la date d’envoi ; la procédure présente des garanties équivalentes à un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit en se fondant à tort sur les dispositions de l’article R. 423-48 du code de l’urbanisme pourtant abrogées ;
- l’arrêté querellé a été notifié et réceptionné dans le délai d’instruction de la déclaration préalable de sorte qu’aucune décision tacite de non-opposition n’a pu naître ;
- à titre subsidiaire, le tribunal a dûment écarté l’ensemble des autres moyens adverses soulevés devant lui.
Par un courrier en date du 16 septembre 2025, la commune de Junas a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, l’accomplissement des formalités de notification de sa requête d’appel prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, Mme et M. B…, représentés par Me Blanc, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune appelante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête d’appel est irrecevable à défaut d’avoir été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
D’une part, si les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’imposent pas, à peine d’irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l’issue du jugement ou de l’arrêt annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l’existence d’un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis. En ce cas, les dispositions de l’article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l’annulation de tels jugement ou arrêt de notifier sa requête au pétitionnaire.
D’autre part, la décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 février 2023 n° DP 30136 23 N0001, la maire de Junas (Gard) s’est opposée à la déclaration préalable déposée par M. B… pour la division de trois parcelles en deux lots à bâtir par le biais du télé-service du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme. Il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2025, qui annule cet arrêté et dont la commune de Junas relève appel, que les premiers juges ont annulé la décision de non-opposition après avoir, au point 4 dudit jugement, constaté l’existence d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable née le 13 février 2023, date à laquelle a expiré le délai d’instruction de cette déclaration.
Par un courrier du 16 septembre 2025 dont il a été accusé réception le jour même, la commune de Junas a été invitée par la cour à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification de sa requête d’appel en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse à cette invitation à régulariser, la commune de Junas soutient qu’elle n’avait pas à notifier sa requête d’appel au pétitionnaire en se prévalant du principe énoncé au point 4 de la présente ordonnance. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le tribunal a constaté l’existence d’une décision de non-opposition tacite au point 5 de son jugement. Dans ces conditions, à défaut d’avoir justifié, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, avoir satisfait à l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête d’appel de la commune de Junas se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Junas et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Junas une somme au titre des frais exposés par Mme et M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Junas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme et M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Junas et M. et Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 5 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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