Rejet 26 mars 2024
Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 24TL00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2024, N° 2105961, 2301189 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une première requête, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, et, par une deuxième requête, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a soumis d’office au tribunal administratif de Toulouse, en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2020.
Par un jugement nos 2105961, 2301189 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 avril et 13 septembre 2024, et le 3 juin 2025, M. B, représenté par Me Sanchez et Me Lemarignier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de mettre une somme de 7 000 euros à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 2 octobre 2024, et le 30 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans le dernier état de ses écritures, conclut à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge à la suite du dégrèvement des impositions en litige et déclare s’en remettre à la sagesse de la cour quant à celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 25 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé, en faveur de M. B, le dégrèvement total des impositions en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin de décharge.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24TL00869
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