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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 août 2025, n° 24DA01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2024, N° 2302206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2302206 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A, représentée par Me Perinaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 2 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est irrégulier en l’absence de réponse au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
En ce qui concerne le refus d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
— le tribunal ne pouvait refuser son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors que la condition d’urgence était satisfaite ;
— il a méconnu le principe du droit à un recours effectif ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— il est dépourvu de base légale en l’absence de mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en l’absence de mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est dépourvue de base légale en l’absence de mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, Mme A, ressortissant guinéenne née le 6 juillet 1988, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A fait appel du jugement no 2302206 du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La décision statuant sur la demande d’admission provisoire n’est pas susceptible de recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre le refus d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont irrecevables et que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens d’appel dirigés contre ce refus, elles doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
5. En énonçant au point 16 de son jugement que « le préfet du Nord a indiqué, dans les motifs de l’arrêté du 2 mars 2023, que la requérante ne justifiait pas se trouver dans l’un des cas dans lequel un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation le territoire français et que dans les circonstances de l’espèce, rien ne s’opposait à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard » et qu’ « il doit ainsi être regardé, et alors que le dispositif mentionne également sur ce point le fait qu’aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé pour quitter le territoire français, comme ayant pris une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre », le tribunal a nécessairement répondu au moyen, soulevé devant lui par la requérante à l’appui de ses conclusions à fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêté en litige tenant à l’absence de mention dans le dispositif d’un article obligeant Mme A de quitter le territoire français alors qu’il est fait mention d’une telle obligation dans les motifs. Par suite, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». En outre, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ".
8. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus du ministre de la santé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
9. En premier lieu, en l’espèce, dans son avis du 25 janvier 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a retenu que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans une telle hypothèse, il n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour la requérante de bénéficier d’un traitement approprié en Guinée. Par suite, son avis ne peut être regardé comme incomplet faute de d’être prononcé sur ce point.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A fait l’objet d’un suivi médical régulier par le service d’hématologie du centre hospitalier de Dunkerque en raison de son infection par le VIH 2. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la charge virale était indétectable, le nombre de lymphocytes étant, lors d’un prélèvement réalisé le 3 mai 2022, compris dans les valeurs de référence et l’intéressée ne faisait l’objet d’aucun traitement, le collège des médecins de l’OFII ayant, dans son avis précité du 25 janvier 2023, estimé que le défaut de prise en charge de cette pathologie n’entraînerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le certificat médical daté du 13 mars 2023 produit par la requérante, émanant d’un médecin du service d’hématologie du centre hospitalier de Dunkerque et faisant valoir, sans apporter davantage de précisions, que le défaut de prise en charge « pourrait entraîner des conséquences graves » ne permet pas, à lui seul, d’établir que l’absence de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de l’intéressée. Par suite, sans qu’ait d’incidence sur la légalité de la décision attaquée la question de savoir si un traitement est effectivement disponible en Guinée, le préfet n’a pas, en refusant d’admettre la requérante au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait une inexacte application de ces dispositions.
11. En troisième lieu, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de sa demande, par adoption des motifs énoncés aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré être entrée en France en juillet 2018. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre, le recours introduit à l’encontre de ce refus ayant été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juillet 2019. L’intéressée a ainsi fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 31 juillet 2019, à laquelle elle n’a pas déféré. Si Mme A se prévaut de la relation qu’elle entretient avec un ressortissant de Sierra Leone titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2024, cette relation est récente et il n’est pas établi que la requérante aurait par ailleurs noué des liens personnels et familiaux en France d’une particulière intensité. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent quant à l’état de santé de la requérante, le refus d’autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 10 et 12 points et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. Si l’arrêté en litige ne mentionne pas dans son dispositif l’obligation pour Mme A de quitter le territoire français, cette omission est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu’en énonçant que « rien ne s’oppose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à l’égard de l’intéressée » et qu’en édictant un refus de délai de départ volontaire et une décision fixant le pays de renvoi, le préfet doit être regardé comme ayant nécessairement édicté également une telle mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède et dès lors que Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas dépourvue de base légale.
16. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité et par suite annulée, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». De plus, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
18. En l’espèce, Mme A ne conteste pas s’être soustraite à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Elle est dès lors au nombre des étrangers visés par le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être regardés comme présentant un risque de soustraction à une nouvelle mesure d’éloignement et ainsi ne pas bénéficier d’un délai de départ volontaire, en application de l’article L. 612-2 du même code. Le préfet n’a, par suite, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du même code en refusant d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède et dès lors que Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n’est pas dépourvue de base légale.
20. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité et par suite annulée, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède et dès lors que Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la décision interdisant son retour sur le territoire français fixant le délai de départ volontaire n’est pas dépourvue de base légale.
23. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité et par suite annulée, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle interdisant son retour sur le territoire français.
24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été énoncé aux points 10 et 12, que Mme A justifierait de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est en l’espèce d’une durée inférieure aux durées maximales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dès lors que Mme A s’est vue refuser un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du même article.
25. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 10 et 12, et compte tenu de sa durée limitée à deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision refusant de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Perinaud.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 4 août 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Signé : Anne-Sophie Villette
N°24DA01634
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