Annulation 31 mai 2024
Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24NC01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mai 2024, N° 2403641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 en tant seulement que la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2403641 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, sous le numéro 24NC01710, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 31 mai 2024 ci-dessus visé. Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance d’appel ci-dessous visée sous le numéro 24NC02709.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, M. B, représenté par Me Bizzarri conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, sous le numéro 24NC01709, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1) d’annuler le jugement du 31 mai 2024 ;
2) de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que :
— M. B ne peut faire état d’aucune intégration dans la société française compte tenu des faits de délinquance qu’il a commis et de l’absence de liens avec les membres de sa famille résidant en France ;
— les autres moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, M. B, représenté par Me Bizzarri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1975, est entré en France le 1er janvier 1983. Il a été titulaire d’un certificat de résidence du 13 décembre 1991 au 12 juin 2001, renouvelé du 12 juin 2001 au 11 juin 2011, puis du 12 juin 2011 au 11 juin 2021. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que l’intéressé déclare avoir déposée le 27 septembre 2022, a été regardée comme tardive et irrecevable. Par courrier réceptionné le 8 avril 2024, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 31 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 mai 2024 en tant qu’il portait obligation de quitter sans délai le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour.
Sur les conclusions de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC01709 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français () sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. B a été prise aux motifs que sa demande d’admission au séjour a été rejetée et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Il ressort de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que M. B a été condamné le 15 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 6 octobre 2011, le 10 février 2015 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de deux mois d’emprisonnement, avec annulation de son permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois mois, pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 30 novembre 2014. Il a également été condamné le 24 février 2020 par le même tribunal à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec placement sous surveillance électronique, annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant six mois, pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis le 21 février 2020. Enfin, il a été condamné par le même tribunal le 14 septembre 2022 à un an et six mois d’emprisonnement, 1 500 euros d’amende et confiscation de biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, pour des faits commis en 2018 d’acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), d’offre ou de cession non autorisés de stupéfiants (récidive), de transport non autorisé de stupéfiants (récidive), et de détention non autorisée de stupéfiants (récidive).
5. Il ressort cependant également des pièces du dossier que M. B a vécu toute sa vie en France où il réside depuis 1983 et a bénéficié, ainsi que cela ressort de l’arrêté attaqué, d’un certificat de résidence du 13 décembre 1991 au 12 juin 2001, renouvelé du 12 juin 2001 au 11 juin 2011, puis du 12 juin 2011 au 11 juin 2021. Il est le père de deux enfants français, nés en 2002 et en 2007 avec lesquels il justifie garder des liens. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que l’intéressé aurait une quelconque attache familiale à l’étranger. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, accepté au régime de semi-liberté, travaille comme chauffeur livreur pour la société Trans Flash Express, société dont il est le salarié depuis le 1er décembre 2019.
6. Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus et dans les circonstances de l’espèce, en dépit des condamnations dont il a été l’objet, pour des faits remontant en dernier lieu à 2020, M. B est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B était fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions ci-dessus analysées.
Sur les conclusions de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC01710 :
8. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet du Bas-Rhin, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée sous le numéro 24NC01710.
Article 2 : La requête ci-dessus visée sous le numéro 24NC01709 du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel de M. B sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Bizzarri et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Agnel, président,
— Mme Stenger, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Nos 24NC01709 et 24NC01710
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