Rejet 4 décembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26PA00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2025, N° 2412353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2412353 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Niclet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, l’administration fiscale ne pouvant légalement recourir à la taxation d’office, faute d’avoir procédé au préalable à la notification de la mise en demeure prévue à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que la proposition de rectification du 11 décembre 2019 ne lui a pas été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant français résidant aux Pays-Bas, a été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 à la suite de la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, l’intéressé fait appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 67 de ce livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’une procédure de contrôle fiscal a été diligentée, en 2019, à l’égard de la société « SARL CYRPA » qui a révélé que M. B… a été salarié de cette société au cours de l’année 2016. En l’absence de déclaration de revenus pour l’année 2016 par M. B…, un courrier de mise en demeure avec accusé de réception lui a été adressé par le service vérificateur de l’administration fiscale le 4 octobre 2019. La réception de cette lettre est établie par le courrier de M. B… du 12 novembre 2019, à l’attention de l’inspecteur des finances publiques ayant signé cette mise en demeure et mentionnant comme objet : « recours gracieux » et comme référence : « demande de déclaration année 2016 ». Dans ces conditions, le courrier du 4 octobre 2019 constitue la mise en demeure requise en vertu de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, et M. B…, dont il est constant qu’il n’a pas déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti, n’est pas fondé à soutenir que la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office était irrégulière.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
6. Il résulte de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
7. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2019 a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, à M. B… à la dernière adresse d’imposition déclarée par le requérant auprès de l’administration fiscale. S’il n’est pas contesté que l’administration fiscale produit un avis de réception non-daté, elle produit, toutefois, une attestation des services postaux qui certifie que le courrier contenant la proposition de rectification, sous la référence d’envoi n° RW476123062FR, a été distribué à l’adresse du requérant aux Pays-Bas, le 18 décembre 2019. En outre et en tout état de cause, en se bornant à soutenir que la signature portée sur l’avis de réception ne serait pas la sienne, sans apporter aucune précision sur l’identité du tiers qui aurait signé et sans fournir la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner le pli, M. B… n’établit pas que la signature portée sur l’avis de réception ne serait pas la sienne ou a été apposée par une personne non habilitée. Enfin, à titre subsidiaire, l’administration fiscale produit la copie d’une correspondance du 16 janvier 2020 par laquelle M. B… a, d’une part, accusé réception de la proposition de rectification litigieuse et, d’autre part, sollicité un délai supplémentaire de trente jours afin de formuler des observations en réponse. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 11 décembre 2019 ne lui a pas été régulièrement notifiée le 18 décembre 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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