Rejet 18 novembre 2022
Annulation 16 juillet 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 mars 2026, n° 24LY02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02879 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juillet 2024, N° 2202433, 2202434 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… et M. C… A… ont, l’un et l’autre, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur leurs demandes de délivrance de titre de séjour, les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels il les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les arrêtés du même jour par lesquels le préfet les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202433, 2202434 du 18 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme B… A… et M. C… A… tendant à l’annulation des décisions implicites portant refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Par un jugement nos 2202433, 2202434 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A… et M. A…, représentés par Me Shveda, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler ces décisions implicites du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer leur situation et leur délivrer un titre de séjour, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les décisions implicites de refus d’admission au séjour sont entachées de défaut de motivation ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. et Mme A…, ressortissants albanais, nés respectivement en 1982 et en 1994, entrés en France en 2019 selon leurs déclarations, ont vu leurs demandes d’asile rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2019. Ils ont, le 18 novembre 2020, déposé deux demandes d’admission au séjour. Par deux arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux arrêtés du même jour, le préfet les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 18 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint leurs demandes, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de refus d’admission au séjour et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes d’annulation des refus implicites d’admission au séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En application des dispositions de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, et n’est pas non plus allégué en appel, que M. et Mme A… ont demandé au préfet, dans le délai du recours contentieux, que leur soient communiqués les motifs des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leurs demandes d’admission au séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu l’obligation de motivation s’imposant à lui en vertu des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. et Mme A… invoquent la durée de leur présence en France avec leurs deux enfants, nés en 2016 et 2023, et soutiennent avoir créé des liens intenses et durables sur le territoire français via leur action associative, la seule production d’une attestation de bénévolat au secours populaire de décembre 2022 à mai 2023 pour Mme A… ne suffit pas à établir la réalité de ces liens. A cet égard, la circonstance que leur enfant né sans vie le 7 novembre 2020 est inhumé en France ne suffit pas à les faire regarder comme justifiant en France d’attaches d’une particulière intensité et ne leur ouvre pas un droit au séjour. Il est constant, par ailleurs, que les intéressés, qui n’ont jamais bénéficié d’un droit au séjour en France après le rejet de leurs demandes d’asile, ne se sont maintenus sur le territoire qu’à la faveur des demandes de titre de séjour qu’ils ont présentées et que Mme A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont elle a été l’objet en 2019. Enfin, les intéressés n’établissent, ni même ne soutiennent, être dépourvus de toutes attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où la cellule familiale peut se reconstituer et leur fille peut poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, les refus d’admission au séjour ne peuvent être regardés comme ayant porté au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’ont donc pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions de refus sur la situation personnelle des intéressés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. C… A…. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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