Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25PA00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A…, représentée par Mme C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2429050/8 du 27 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A…, représentée par
Me Lapeyrere demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, conformément aux dispositions de l’article L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours, et de lui verser rétroactivement l’allocation au demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 et 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où
Mme A… a sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
3 octobre 2025.
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1 Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». L’aide juridictionnelle a été accordée à Mme A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 12 mars 2025. Ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont par suite devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. En l’espèce, si la requérante soutient que le magistrat du tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-7 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui déclare être entrée en France, le 30 août 2023, avec sa fille mineure B… A… pour laquelle elle demande le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a déposé une demande d’asile pour le compte de cette dernière le 22 octobre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Si elle fait valoir que ce retard est dû à une faute de l’administration, qui aurait refusé d’enregistrer sa première demande d’asile lors d’un rendez-vous, le 19 septembre 2023, à la préfecture de police faisant suite à une convocation délivrée le 12 septembre 2023, Mme C… n’établit pas qu’elle s’est rendue à ce rendez-vous, ni même qu’elle aurait été empêchée de reprendre un nouveau rendez-vous avant la fin du délai de quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, la circonstance que sa demande déposée le 22 octobre 2024 a été enregistrée en procédure « normale » au guichet unique, et non pas en procédure « accélérée » n’est pas de nature à présumer le dépôt d’une demande d’asile dans les délais, l’OFII n’étant pas lié par la qualification opérée lors de l’enregistrement de la demande d’asile par le préfet. De plus, il n’est pas contesté que Mme A… a déposé sa demande plus d’un an après son entrée en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… représentant
Mme B… A….
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debazac.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Retrait ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Aviation civile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Endossement
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Non contradictoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Localisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant
- Lotissement ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Bornage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Garde ·
- Étranger
- Commune ·
- Durée ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat de travail ·
- Accroissement ·
- Maire ·
- Interruption
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.