Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24MA02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2024, N° 2210303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Par une ordonnance n° 2210303 du 15 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2210303 du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ordonnance de première instance est irrégulière en ce qu’il justifie avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil une demande de titre de séjour ;
La décision méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet a méconnu son pouvoir exceptionnel de régularisation ;
La décision méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel de l’ordonnance n° 2210303 du 15 octobre 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours (CE, 10 octobre 2024, n° 494718, en B).
4. Pour rejeter la demande de M. B… en première instance au titre du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé que la demande de titre de séjour de M. B… était incomplète, que c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l’a pas enregistrée, qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’est intervenue et que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… sont par suite dépourvues d’objet et irrecevables.
5. Pas plus en appel qu’en première instance, M. B… ne justifie avoir envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception un dossier complet de demande de titre de séjour, comprenant toutes les pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’annexe 10 du même code. Dès lors, le silence gardé par l’administration vaut refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à se plaindre que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance comme manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
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