Rejet 26 avril 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024, N° 2401216 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par une ordonnance n°2401216 du 26 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, complétée par des pièces enregistrées les 15 mai et 16 et 17 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier, le premier juge ayant fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa requête par ordonnance ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie de son cas alors qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, ressortissante arménienne née le 17 décembre 1965, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par ordonnance du 26 avril 2024, dont elle relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / ».
A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 décembre 2023, et du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour avait été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… soutenait qu’elle travaillait en qualité d’auxiliaire de vie depuis le mois de mars 2021, soit depuis près de trois ans à la date de l’arrêté contesté, que son employeur la soutenait dans ses démarches et qu’elle exerçait dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement. En se fondant sur la circonstance qu’elle ne fournissait à l’appui de ses allégations aucun justificatif pour en déduire que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative n’était pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le premier juge a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A….
Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et l’obliger à quitter le territoire français. En particulier, si cet arrêté ne mentionne pas le métier exercé par l’intéressée, ainsi que l’ensemble des membres de sa famille présents en France, il précise, contrairement à ce que soutient l’intéressée, que son compagnon y réside également, en situation irrégulière, et fait état de la circonstance qu’elle travaille depuis mars 2021 et a produit la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur et des bulletins de salaire. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Si Mme A… fournit une attestation de domiciliation postale émise le 18 décembre 2023 par l’unité locale de Soissons de la Croix-Rouge française, ce document, qui ne mentionne que le nom de son compagnon, ne saurait permettre d’attester de sa présence en France à cette date. Elle verse ensuite une convocation émise par la préfecture de l’Oise le 15 avril 2014 pour le dépôt, le 30 avril 2014, de sa demande d’asile. Si le préfet du Val-d’Oise a en outre joint à son mémoire en défense une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 février 2015, qui indique que le dépôt de cette demande d’asile date du 18 février 2014, aucun des autres documents produits n’est de nature à attester de la présence en France de Mme A… à une date antérieure. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté du 28 décembre 2023. Il en résulte que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, Mme A… soutient, à l’appui de sa requête, qu’elle réside en France depuis le 20 novembre 2013, avec son époux, et que leurs deux enfants et leurs petits-enfants y séjournent également, leur fille, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle les hébergeant à son domicile. Elle ajoute qu’elle exerce l’activité d’auxiliaire de vie depuis le mois de mars 2021, auprès du même employeur. Toutefois, Mme A… qui ne fournit aucune précision quant à la situation au regard du séjour de son fils, ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans au moins, accompagnée de son époux, qui est de la même nationalité qu’elle et qui est également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
En cinquième lieu, au vu de l’ensemble des éléments mentionnés au point précédent, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Les conclusions à fin d’injonction de sa requête doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n°2401216 du 26 avril 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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