Rejet 23 décembre 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25TL00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2024, N° 2406031 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2406031 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025 sous le n°25TL00204, Mme D…, représentée par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante marocaine née le 13 juillet 1992 à Taza (Maroc), est entrée en France le 12 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 juillet 2020 au 8 juillet 2021, délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Son mariage a été dissous par une convention de divorce par acte d’avocat, laquelle indique que la séparation du couple est survenue le 15 octobre 2021. Mme D… a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2023. Le 26 février 2024 elle a déposé une demande de changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D… relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. B… C…, sous-préfet, secrétaire général des Pyrénées-Orientales, qui bénéfice d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation de signature inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 7 octobre 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que Mme D… est entrée sur le territoire français le 12 août 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. En outre, l’arrêté du 7 octobre 2024 mentionne la situation personnelle de Mme D…, à savoir le fait qu’elle est divorcée, sans enfant à charge, sans insertion professionnelle pérenne, que ses parents et son frère vivent encore au Maroc d’après les propres déclarations de l’intéressée, et qu’elle n’établit donc pas y être dépourvue de liens personnels et familiaux. Si l’arrêté querellé ne fait certes pas état du remariage de Mme D… avec un ressortissant français, une telle omission, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait toutefois être regardée comme ayant eu une incidence sur la légalité de cet acte, le certificat de mariage versé au dossier ne permettant pas de caractériser l’ancienneté et la stabilité de cette relation dans la mesure où ce mariage n’a été contracté que le 5 octobre 2024, soit deux jours avant l’édiction de l’arrêté contesté. En outre, il indique que Mme D… ne démontre pas être personnellement et directement exposée à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme D… s’est remariée le 5 octobre 2024 avec un ressortissant français, ainsi qu’en témoigne le certificat de mariage versé au dossier. Si la décision administrative contestée ne fait pas état de cette circonstance, cette omission ne révèle pas à elle seule, au vu de ce qui a été dit au point précédent et eu égard aux termes de l’arrêté litigieux, que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». L’article R. 5221-2 dispose : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : […] 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l’article R. 431-16 du même code ; ».
Pour refuser de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le fait que, si elle présentait un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023 en qualité d’ouvrière agricole, elle ne produisait pas l’autorisation de travail prévue par les dispositions précitées. A l’appui de son recours, Mme D…, se prévalant des dispositions du 4° de l’article R. 5221-2 du code du travail, soutient qu’elle était dispensée de produire une autorisation de travail dès lors qu’elle disposait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Toutefois, si Mme D… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2023, cette circonstance ne la dispensait pas de l’obligation de produire une autorisation de travail à l’appui de sa demande de carte de séjour portant la mention « salarié » présentée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour « salarié » est subordonnée à la possession d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, le motif du refus opposé à Mme D… n’est pas entaché d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
A l’appui de son recours, Mme D… fait état de son remariage, le 5 octobre 2024, soit 2 jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué, avec un ressortissant français. Cependant, ce mariage est récent et les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir l’existence et la durée d’une communauté de vie antérieure au mariage. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si Mme D…, entrée sur le territoire national le 12 août 2020, elle a séjourné sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce n’était qu’en raison de son mariage avec un ressortissant français qui a pris fin le 15 octobre 2021. Par ailleurs, Mme D… est sans charge de famille et ne justifie pas, par les pièces versées au débat, de l’existence en France de liens familiaux et privés stables. Ainsi, la requérante ne démontre pas qu’elle aurait constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, tandis qu’elle a vécu au Maroc au moins jusqu’à l’âge de 28 ans et y dispose d’attaches familiales en raison de la présence de ses parents et de son frère. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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