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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25NC01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01250 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2025, N° 2503766 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2503766 du 16 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 mai 2025, Mme A demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ». Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant rendues en dernier ressort, les ordonnances prises en la matière ne peuvent être contestées que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur la contestation d’une ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre la requête de Mme A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B A.
Fait à Nancy, le 5 juin 2025.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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