Rejet 12 février 2026
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 26PA01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 février 2026, N° 2509351 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2502181 du 1er juillet 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B….
Par un jugement n° 2509351 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B…, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2026 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de l’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- la décision rejetant sa demande d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il travaille au sein de la société Safe SAS Meru depuis le 20 septembre 2021 et non 2023 comme l’a retenu le tribunal ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant malien, né le 12 février 1994 à Gamera (Mali), et entré en France le 15 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 31 mars 2025 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 12 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. En l’espèce, les décisions attaquées mentionnent les dispositions des articles L. 435-1,
L. 611-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement, et rappellent les éléments de la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, alors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 précitées, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. À ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
7. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis mai 2018 et de l’emploi de monteur d’extincteur qu’il exerce depuis le 20 septembre 2021 au sein de la SAS Meru. Toutefois, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France avant le mois de septembre 2020, en se bornant à produire des avis d’impôt sur les revenus pour les années 2018, 2019, et 2020, au demeurant, sans comporter de revenus. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie, que M. B… a exercé depuis 2020 différents emploi sur des périodes irrégulières et à une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance, notamment les emplois d’opérateur recette en janvier 2020 au sein de la société DLSI, de commercial au sein de la société Nettoyage.com de septembre 2020 à février 2021, et de monteur d’extincteur au sein de la SAS Meru depuis le
20 septembre 2021, l’expérience professionnelle du requérant est récente et ne requiert pas une qualification particulière. Ainsi, M. B…, qui ne fait pas état du soutien de son employeur dans ses démarches de régularisation, ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Enfin, si
M. B… faisait valoir dans sa demande de titre de séjour qu’un oncle est présent en France, il ne l’établit pas et, en tout état de cause, ne conteste pas sérieusement qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande d’admission au séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, la décision rejetant sa demande d’admission au séjour n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à la situation du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise n’est pas assorti des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé et doit en tout état de cause, dans les circonstances exposées au point 7, être écarté comme manquant en fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Paris, le 15 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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