Rejet 19 décembre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25TL00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2024, N° 2400016 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400016 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 M. A, représenté par Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— le jugement contesté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond pas au moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il soutient, en ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées, que :
— l’arrêté attaqué est, dans son ensemble, entaché d’un défaut de motivation.
Il soutient, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 9 de l’accord franco-béninois et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il poursuit des études en France dont la réalité et le sérieux sont avérés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il soutient, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
— son illégalité doit être retenue par voie d’exception dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, que :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
Par décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codévelopement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2024, M. C B pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant béninois né le 28 mai 1996, est entré en France le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant tire de séjour du 26 août 2019 au 26 août 2020. Le 29 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 novembre 2023. Le 6 septembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 19 décembre 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 4 décembre 2023.
Sur la régularité du jugement :
3. En faisant valoir que le tribunal a insuffisamment répondu à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour, le requérant doit être regardé comme contestant la régularité du jugement.
4. Il ressort des termes du jugement contesté, notamment le point 2, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour. C’est par une motivation suffisante faisant mention des textes et des éléments de fait que le tribunal administratif de Toulouse a écarté ce moyen. Par ailleurs, en retenant qu’en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, elle-même suffisamment motivée, le tribunal administratif de Toulouse n’a pas entaché son jugement d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Il y a lieu d’écarter ce moyen, tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige, par adoption des motifs pertinents exposés aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
7. Si les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-béninois déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat peuvent se voir renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », elles ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études en France, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent la délivrance ou le renouvellement, à l’étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Pour l’application de ces dispositions nationales, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’en 2021/2022, soit au terme de trois années d’études au sein de l’Institut des études d’administration de Paris, M. A a été diplômé d’un « bachelor of business administration ». Il s’est parallèlement inscrit en deuxième année de licence « économie-sociologie » au sein de l’université Toulouse Jean-Jaurès, qu’il n’a pas validée, ayant été absent aux examens des deux semestres de l’année universitaire 2021/2022. M. A a réorienté ses études, au titre de l’année universitaire 2022/2023, en première année de licence « langue et culture italiennes » au sein de la même université, qu’il n’a pas non plus validée du fait de son absence aux deux sessions annuelles d’examen. M. A s’est une nouvelle fois réorienté, au titre de l’année universitaire 2023/2024, en licence professionnelle « métiers de la gestion et de la comptabilité » au sein de l’université Toulouse Capitole. Les éléments invoqués par le requérant, tel que le blocage de l’université qui serait intervenu en 2022/2023, ne sauraient justifier ses absences à quatre sessions d’examen au cours de deux années universitaires successives. Par ailleurs, les réorientations successives du requérant révèlent une absence de progression dans son parcours universitaire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement fonder sa décision sur l’absence de caractère réel et sérieux des études de M. A. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est également fondé sur la circonstance, qui n’est pas sérieusement contestée, que M. A avait exercé une activité salariée au-delà de la limite de 60% de la durée annuelle du travail fixée par l’article L. 422-1 précité du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet au regard des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français ou encore qu’il aurait la charge d’une famille. Par ailleurs, les titres de séjour qui lui ont été successivement octroyés depuis 2019 étaient fondés sur sa seule qualité d’étudiant et non sur des considérations tenant à sa vie privée et familiale. Ils ne lui donnaient dès lors pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé pendant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée doit être écarté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de sa décision, que le préfet aurait méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Quant à l’application du délai de droit commun, elle est justifiée par l’absence de circonstances particulières de nature à ouvrir droit à M. A à l’application d’un délai plus long.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel de la situation personnelle de M. A avant de fixer un tel délai, dès lors qu’il fait état de l’absence de liens personnels et familiaux stables en France et de ce que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français, au Bénin, où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’appelant doit être écarté.
16. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle de M. A, détaillée aux points 10 et 16, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Monsieur A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
C B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25TL00130
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