Rejet 16 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 avril 2025, N° 2501268 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501268 du 16 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A…, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité turque, né le 10 novembre 1996, a fait l’objet le 27 janvier 2023 d’un arrêté du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 27 mars 2025, le représentant de l’Etat l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de son départ à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (…) f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (…) ».
L’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si les mesures de contrainte imposées à M. A…, à savoir une présentation deux fois par semaine au commissariat de police d’Avignon, restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver. Par suite, l’appelant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 7 juin 2030, d’un acte de reconnaissance anticipée, d’une attestation de la caisse d’allocations familiales et d’un acte de mariage, ces derniers sont postérieurs à la date de l’arrêté en cause et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, les éléments produits au dossier par l’appelant ne suffisent pas à établir que le préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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