Rejet 25 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2025, N° 2400460 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400460 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Effa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé et qu’il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la légalité de l’arrêté :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire sans préciser les considérations de fait sur lesquelles il se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… A…, ressortissant dominicain né le 10 août 2003 à Romana (République Dominicaine) est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 13 février 2024, il a été auditionné par la brigade motorisée de la gendarmerie nationale des Abymes, et sa situation irrégulière a été révélée. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. C… A… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée par le président, la rapporteure et la greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de l’examen du jugement attaqué qu’il répond de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. D’une part, M. C… A… reprend son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient de nouveau qu’il est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur afin de rejoindre sa mère, en situation régulière sur le territoire. S’il se prévaut de cinq années de scolarité sur le territoire, de ce qu’il a obtenu en 2021 son CAP « installateur en froid et conditionnement d’air », de ce qu’il pratique activement la boxe depuis 2018 au sein d’un club situé aux Abymes, ce qui lui a valu l’obtention d’une médaille d’argent au championnat de la Caraïbes en 2019, le requérant, dont le dernier certificat de scolarité produit concerne l’année 2022-2023, ne démontre aucune insertion professionnelle depuis et a déclaré vivre de petits boulots. Par ailleurs s’il fait valoir qu’il vit chez sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français et exerce une activité de commerce de détail, le requérant, qui est arrivé sur le territoire démuni de visa et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside a minima sa grand-mère. Dans ces conditions, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, M. C… A… invoque nouvellement en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que le préfet refuse de lui accorder un délai de départ volontaire sans préciser les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Toutefois, il ressort de l’arrêté litigieux qu’après avoir visé les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celui-ci mentionne que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 10 février 2022, qui n’a pas été mise à exécution, et que l’article L.612-3 du même code précise : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) », et que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation en fait doit être rejeté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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