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Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 octobre 2024, N° 2403713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son endroit une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement si besoin sous astreinte ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403713 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n°25TL00128, Mme B…, représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir si besoin sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une contradiction dans les motifs tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1958 à Temsamane (Maroc), déclare être entrée en France le 25 décembre 2022 munie d’un visa court séjour à entrées multiples valable du 19 septembre 2022 au 17 mars 2023 et s’est maintenue sur le territoire national dans des conditions irrégulières. Le 2 octobre 2023, elle a formulé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Hérault au regard de sa vie privée et familiale, ou de son état de santé. Par arrêté du 17 janvier 2024, la préfecture a rejeté sa demande au séjour et a assorti ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d’une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour trois mois. Mme B… relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet de l’Hérault a mentionné les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative de l’appelante, en particulier le fait qu’elle est veuve et sans charge de famille, que ses trois enfants résident actuellement en France, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a estimé que l’appelante ne présentait pas un état de santé imposant son maintien sur le territoire français et n’a pas fait état de contre-indication au voyage, l’appelante ne versant au dossier, au demeurant, aucune pièce probante en sens contraire, et qu’elle n’a pas non plus justifié, conformément aux développements du point précédent, avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être isolée en cas de renvoi dans son pays d’origine. En ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Mme B…, de nationalité marocaine, est veuve et sans charge de famille, ses trois enfants résidant actuellement en France, et, quoiqu’elle allègue ne plus avoir de famille au Maroc, elle ne démontre pas non plus, à l’inverse, y être dépourvue de liens personnels et s’y retrouver en situation d’isolement en cas de renvoi, l’intéressée y ayant vécu jusqu’à de 64 ans et ayant donc nécessairement pu y nouer des liens affectifs personnels, stables et anciens. Si l’appelante se prévaut de ce que ses trois enfants résident sur le territoire national, elle ne démontre, d’une part, ni la réalité et l’intensité des liens affectifs qui les uniraient, ni, d’autre part, l’impossibilité pour eux de lui rendre visite au Maroc ou, inversement, l’impossibilité pour elle de leur rendre régulièrement visite à l’aide de visas de court séjour une fois expirée l’interdiction de retourner sur le territoire français prononcée contre elle, celle-ci s’avérant, en outre, de courte durée. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté ainsi que des pièces du dossier que Mme B… ne justifie ni d’une présence ancienne et continue ni d’aucuns liens d’une particulière intensité sur le territoire français, conformément à ce qui a été précédemment énoncé aux points 4 et 5 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault, en interdisant à l’intéressée, qui ne justifie par ailleurs d’aucune considération humanitaire, le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, sa décision visant notamment l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Bautes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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