Rejet 10 décembre 2024
Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24TL01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 mars 2024, N° 2201595 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la protection des habitants et de l’environnement de Marquixanes et communes limitrophes (APHEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 janvier 2022 déclarant d’utilité publique le projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Conflent Canigó et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2201595 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par l’association APHEM et les conclusions présentées par le préfet de la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, l’association APHEM, représentée par Me Busson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 janvier 2022 déclarant d’utilité publique le projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Conflent Canigó.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, l’association APHEM déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, l’association APHEM déclare se désister des conclusions de sa requête. Le désistement de l’association APHEM est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association APHEM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des habitants et de l’environnement de Marquixanes et communes limitrophes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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