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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 24DA02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2024, N° 2400855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400855 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B, représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 7 novembre 1996, est entré en France le 18 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 6 avril 2023, M. B a sollicité un changement de statut et a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services de la préfecture de Seine-Maritime. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 18 juin 2024 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 8 novembre 2023 sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 6 du jugement.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () ".
6. Tout d’abord, ainsi que l’a relevé le tribunal, la circonstance que M. B, qui exerce actuellement une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, exerçait déjà une activité salariée pour le même employeur et bénéficiait d’une autorisation de travail à temps partiel en qualité d’étudiant ne le dispensait pas de solliciter une autorisation de travail pour une activité salariée à temps complet dans le cadre d’un changement de statut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son employeur s’est vu refuser l’autorisation de travail déposée le 9 mai 2023 en raison, d’une part, de l’absence de publication pendant au moins trois semaines avant le dépôt de la demande d’autorisation de travail de l’offre d’emploi, condition prévue au 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail, d’autre part, de l’inadéquation de l’emploi proposé avec le cursus ou les qualifications du salarié. Le préfet de la Seine-Maritime pouvait ainsi opposer à l’intéressé, comme il l’a fait dans la décision contestée, la circonstance que la demande d’autorisation de travail a été rejetée le 9 mai 2023 par la plateforme de la main d’œuvre étrangère. A cet égard, à supposer même que M. B doive être regardé comme ayant entendu exciper de l’illégalité du refus de délivrance de l’autorisation de travail sollicitée, il ne démontre pas plus qu’en première instance que l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée par son employeur pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ou encore que cet emploi relèverait de la liste des métiers en tension, nonobstant les difficultés de recrutement alléguées par son employeur dans une attestation du 9 décembre 2023. De même, le contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de restauration rapide produit à l’appui de cette demande est sans lien avec son diplôme d’enseignement supérieur en management international délivré le 15 décembre 2020 par l’école de management de Normandie, la seule circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que son employeur se serait engagé à lui proposer à terme un poste de manager ne suffisant pas à établir qu’il y aurait adéquation entre la formation universitaire de M. B et l’emploi proposé. Dans ces conditions, et alors que M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 31 mai 2012 relative à l’accès au marché du travail des diplômés étrangers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de la circonstance qu’il a suivi sa scolarité dans des établissements français en Côte-d’Ivoire avant de poursuivre ses études en France et de ses activités professionnelles. Toutefois, si l’intéressé était présent sur le territoire depuis un peu plus de quatre ans à la date de l’arrêté en litige, il a bénéficié au cours de cette période d’un statut d’étudiant, qui n’a pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’emploi d’agent de restauration rapide qui lui est proposé est sans lien avec sa formation universitaire et les éléments qu’il produit quant à ses précédents emplois ne permettent pas de caractériser une intégration professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’aux points 8 et 9.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant le pays de renvoi, aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Mary et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 27 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane Dupuis
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