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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25NC00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 mars 2025, N° 2402602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2402602 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C A, représenté par Me Malblanc, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du 19 mars 2025 et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête n° 25NC00825 enregistrée le 3 avril 2025 par laquelle M. C A demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°2402602 du 19 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 19 mars 2025 :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. M. C A ressortissant arménien né en 1975, demande à la cour d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français.
4. En premier lieu, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juillet 2024 ne prononçant l’annulation d’aucune décision administrative, la demande de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ne saurait être accueillie sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
5. En second lieu, M. A n’établit ni même n’allègue que l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C A tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mars 2025 sont manifestement, irrecevables. Elles doivent être rejetées sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Malblanc et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 22 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand0
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