Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025, N° 2422235 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2422235 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 14 mai 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 8 mai 1993, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 14 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du préfet de police de Paris. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 juillet 2024 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de refuser de délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’erreurs de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a présenté un dossier en vue de l’obtention de titre de séjour et qui n’ignorait donc pas qu’en cas de rejet de sa demande il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police de Paris des informations utiles avant que soient prises à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 18 août 2016, n’établit résider habituellement sur le territoire français que depuis le 1er janvier 2021. Il est célibataire, sans charge de famille, et il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans selon ses propres allégations. Enfin, il ne fait valoir aucun lien d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noué en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en qualité de manutentionnaire depuis le mois de janvier 2021 et il produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminée et douze fiches de paie couvrant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et un second contrat de travail à durée indéterminée et quinze fiches de paie couvrant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du 12 juillet 2024, que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-2 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris n’a pas examiné d’office le droit de M. A à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. En tout état de cause, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu’être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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