Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25PA00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2024, N° 2428462/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
8 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2428462/8 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 6 octobre 2025,
M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’une incompétence de l’autorité signataire ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1996, est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations. Le 12 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du
26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence de l’autorité signataire dont seraient entachées les décisions portant refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après un examen approfondi de la situation de M. A…, les éléments qu’il a fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de son emploi, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entaché le refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de police a considéré que le fait de produire une demande d’autorisation de travail, pour le métier d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée, ne constituait pas à soi seul un motif exceptionnel, d’autant que le service de la main-d’œuvre étrangère n’a pas répondu à la demande d’autorisation de travail de M. A… faute de s’être vu communiquer tous les éléments utiles à l’instruction de cette demande, qu’en outre l’intéressé n’a pas de charge de famille en France, tandis que ses parents résident au Mali, et que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postulait, ne pouvait être regardée comme exceptionnelle au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. A…, qui soutient être présent sur le territoire français depuis le 2 avril 2019, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire et de son insertion professionnelle en France en versant au dossier ses bulletins de salaire en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 avril 2021. Toutefois, à supposer qu’il réside sur le territoire français depuis avril 2019 et sa demande d’asile, la durée de ce séjour ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel pour pouvoir prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il exerçait une activité professionnelle depuis trois ans et demi environ seulement à la date de la décision contestée et dans un emploi peu qualifié. Enfin, le requérant qui est célibataire, ne justifie pas avoir des attaches familiales proches en France, ni avoir noué des liens susceptibles de démontrer une intégration sociale particulière et ne conteste pas que ses parents résident au Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 8 et 10 de leur jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux fins d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lot ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Cartes ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Convention internationale
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sans domicile fixe ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Région ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maire ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.