Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25PA03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2505168/3-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2505168/3-1 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2505168/3-1 du 24 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement
— le jugement est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant algérien, né le 2 septembre 1990 et entré en France le 1er janvier 2020, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si le requérant critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels elle est fondée. En outre, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’un examen individuel de la situation du requérant, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant fait valoir, sans l’établir, résider habituellement en France depuis le 1er janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité de maçon pour des entreprises de travail intérimaire de juin 2020 à décembre 2021 puis a été recruté le 10 décembre 2021, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon-boiseur. Le requérant produit également un document attestant d’un niveau A1 en français délivré par l’association culturelle l’Observatoire Mondial des Indicateurs du Droit, des attestations de tentative de don du sang, et une attestation relative à la journée de solidarité qu’il aurait effectuée. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans au moins et où résident ses parents et deux de ses frères. En outre, si M. A fait valoir qu’il bénéficie du soutien de son employeur, qui a demandé pour lui une autorisation de travail, il ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour. Ce faisant, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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