Annulation 23 mai 2023
Rejet 27 janvier 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25TL01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 janvier 2025, N° 2500124 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500124 du 27 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B…, représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en relevant que son épouse se trouvait dans la même situation administrative que lui alors qu’elle devait être mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour après l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- alors que son épouse se trouve en situation d’obtenir une autorisation provisoire de séjour, la mesure d’éloignement en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 30 décembre 1990, déclare être entré en France le 5 mars 2020 sous couvert d’un visa court séjour valable du 29 février 2020 au 29 avril 2020. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de Vaucluse, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si l’appelant soutient que le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qu’il indique que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui alors qu’une autorisation provisoire de séjour devrait lui être délivrée après l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, un tel moyen relève de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B…, également de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, annulée par une décision du tribunal administratif de Nîmes du 23 mai 2023 et enjoignant à la préfète de Vaucluse le réexamen de sa situation. Cette situation a été prise en compte dans les motifs de l’arrêté en litige, démontrant un examen particulier de la situation de l’appelant lequel ne peut utilement soutenir que l’injonction faite à l’autorité administrative de délivrer une autorisation provisoire de séjour à son épouse faisait, par elle-même, obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au cours de l’année 2020, qu’il est marié avec une compatriote et qu’il est père de trois enfants mineurs nés en France également de nationalité marocaine. S’il se prévaut de la présence sur le territoire national de certains membres de sa famille résidant régulièrement ou disposant de la nationalité française, il n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre forme d’intégration sociale. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale qu’il constitue avec son épouse et ses enfants a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, à supposer que M. B… ait entendu soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision n’implique pas la séparation de l’appelant de ses enfants qui ont vocation à le suivre avec son épouse en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que sa fille mineure née le 21 novembre 2020 souffre d’asthme, il n’est pas établi ni allégué qu’elle ne pourrait pas suivre un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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