Rejet 20 mai 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25MA02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 mai 2025, N° 2104601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Logistik Transport |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Logistik Transports a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Barbentane du 9 février 2021 lui refusant la délivrance d’un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2104601 du 20 mai 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la société Logistik Transport, représentée par Anslaw Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler « la décision implicite de rejet » ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Barbentane de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ordonnance est irrégulière et méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
Elle est irrégulière au motif que la minute n’a pas été signée ;
La société Logistik n’avait pas l’obligation d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’urbanisme ;
Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Logistik Transports relève appel de l’ordonnance n° 2104601 du 20 mai 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Barbentane du 9 février 2021 lui refusant la délivrance d’un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
En premier lieu, la circonstance que l’ordonnance du 20 mai 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de première instance de la société Logistik a été prise quatre ans après l’introduction de la requête n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature du président de la 4ème chambre, seule requise s’agissant d’une ordonnance. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
En dernier lieu, pour rejeter la demande de la société Logistik comme manifestement irrecevable en première instance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a relevé que la société requérante n’avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire dans les conditions posées par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, opposé à la suite d’un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 421-38-4 du code l’urbanisme, dont les dispositions ont été transférées à l’article R. 421-14. Il n’en est dispensé que dans l’hypothèse où le maire ou l’autorité compétente pour délivrer le permis a lui-même contesté l’avis de l’ABF ou dans le cas où le ministre chargé des monuments historiques a usé de son pouvoir d’évocation du dossier (CE, 30 juin 2010 n° 334747 en B SARL Chateau d’Epinay).
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se trouve dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que l’architecte des Bâtiments de France (ABF) a émis un avis négatif le 22 décembre 2020. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir exercé par la société Logisitik était soumis à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire en première instance. La société requérante n’a pas justifié devant le tribunal de l’exercice de ce recours administratif préalable obligatoire, malgré le courrier en date du 29 avril 2025 par lequel le greffe du tribunal administratif l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité. C’est donc à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de première instance comme manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société Logistik Transports doit être rejetée, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Logistik Transports est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logistik Transports.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026
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