Annulation 22 mars 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24VE00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00981 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une convocation et un récépissé le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301577 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 décembre 2022, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 15 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas méconnu les stipulations du b) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils ;
— il n’est pas démontré qu’elle est dépourvue de ressources propres ;
— elle ne démontre pas ne plus avoir de contact avec ses deux autres enfants ; elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à 76 ans ;
— les autres moyens invoqués en première instance doivent être écartés.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de ce qu’il n’existe aucune décision de refus de titre séjour faisant grief, a annulé sa décision du 19 décembre 2022 par laquelle il a procédé au classement sans suite de la demande de Mme A, ressortissante algérienne née le 23 mai 1946, tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, au motif qu’elle ne dispose pas du « bon visa ».
3. D’une part, aux termes de l’article 7bis de l’accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / () ".
4. L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, Mme A qui est entrée en France munie d’un visa court séjour de circulation portant la mention « ascendant non charge », produit notamment une attestation de non-imposition en Algérie, une attestation de non perception de retraite délivrée par la caisse nationale des retraites en Algérie et des relevés de compte bancaire de son fils faisant état de deux virements au bénéfice de sa mère de 1 000 euros en 2020 et 3 000 euros en 2022. Elle s’abstient, comme le fait valoir le préfet, de produire ses propres relevés bancaires. Si son fils, qui vit et travaille en France, héberge Mme A et la prend en charge depuis son installation sur le territoire national, les éléments produits ne suffisent pas à établir que cette dernière est effectivement à la charge de ce dernier au sens et pour l’application des stipulations précitées de l’article 7bis de l’accord franco-algérienne. D’ailleurs, alors même qu’elles ne disposent que de revenus mensuels de l’ordre de 412 euros et 231 euros, il n’est pas établi que les filles de Mme A qui résident en Algérie ne sont pas en mesure de lui venir en aide alors qu’elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 76 ans dans son pays d’origine.
7. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de ce que Mme A ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils, sur lequel elle a présenté ses observations, est de nature à fonder légalement la décision contestée. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Cette substitution de motif ne privant Mme A d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder.
8. Il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision contestée.
9. La décision contestée du 19 décembre 2022 ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement infondée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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