Rejet 25 avril 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25TL02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 avril 2025, N° 2500762 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500762 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande ainsi présentée par M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) d’enjoindre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’au préfet de Vaucluse de produire, avant-dire-droit, l’avis du collège de médecins de l’Office et le rapport médical sur la base duquel cet avis a été émis ;
2°) d’annuler le jugement du 25 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 10 juin 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté préfectoral en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, de réexaminer sa situation dans le même délai d’un mois et, en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sans lui communiquer l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation, ce qui l’a empêché de critiquer la régularité et le sens de cet avis ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché de plusieurs irrégularités formelles ou procédurales ;
- le rapport établi par le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier en raison de son caractère incomplet et erroné ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de Vaucluse n’a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière car elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de son droit d’être entendu ;
- la même décision est illégale en ce que l’autorité préfectorale n’a pas examiné s’il pouvait prétendre à un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ;
- la même décision est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’appréciation démontrant l’absence d’un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien, né le 6 février 1974, relève appel du jugement rendu le 25 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort de la procédure de première instance que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal administratif de Nîmes lui a bien communiqué, le 3 avril 2025, soit huit jours avant l’audience prévue le 11 avril suivant, l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son cas le 17 avril 2024, lequel avait été produit par le préfet de Vaucluse le 31 mars 2025 en réponse à une mesure d’instruction. Par suite, le principe du contradictoire a été respecté et le jugement n’est pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comporte les signatures des trois médecins l’ayant rendu, au nombre desquels ne figure pas le médecin rapporteur ayant préalablement établi le rapport médical relatif à son état de santé. En outre, l’appelant ne justifie ni même d’ailleurs n’allègue avoir sollicité le rapport médical auprès de l’Office et n’apporte pas le moindre élément susceptible de démontrer que ce rapport aurait été incomplet ou erroné. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant l’Office.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par son avis sus-évoqué, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que, si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays vers lequel il pouvait par ailleurs voyager sans risque. D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Vaucluse se serait estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à cet avis. D’autre part, si le requérant, levant le secret médical, a produit des documents médicaux attestant qu’il souffre d’une maladie pulmonaire nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux et entraînant, selon un expert, une invalidité de 2/3, il n’est pas contesté que la prise en charge requise est disponible en Tunisie et les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour estimer que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement de cette prise en charge en cas de retour dans ce pays. Par suite, le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, dans l’application de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’en ressort pas davantage et il n’est au demeurant pas même soutenu qu’il aurait été bénéficiaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le préfet n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, réitéré par l’appelant sans critique pertinente du jugement attaqué, doit être écarté par adoption des motifs énoncés aux points 11 et 12 de ce jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort de la procédure de première instance que l’appelant n’avait soulevé devant le tribunal administratif de Nîmes que des moyens remettant en cause la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, sans invoquer aucun moyen spécifique à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens soulevés devant la cour à l’encontre de cette dernière décision présentent le caractère de demandes nouvelles en appel et ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés comme étant irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction avant-dire-droit sollicitées par M. B…, que sa requête est manifestement dépourvue de fondement. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ghaem.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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