Annulation 8 décembre 2021
Annulation 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 29 déc. 2022, n° 21VE03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 décembre 2021, N° 434541 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la délibération du 25 octobre 2016 par laquelle le jury de la licence en psychologie de l’université Paris VIII a prononcé son ajournement ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 1700504 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°17VE02786 du 11 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par une décision n° 434541 du 8 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2017 et le 19 décembre 2018, puis après cassation, un mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme D, représentée par Me Le Prado, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris VIII de lui délivrer le diplôme de licence en psychologie dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris VIII la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif n’a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision contestée, la moyenne des notes obtenues au semestre cinq se compensant avec la moyenne des notes obtenues au semestre six ;
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’ajournement contestée méconnaît les articles 15 et 16 de l’arrêté du 1er août 2011, dès lors que la moyenne des notes qu’elle a obtenues au semestre cinq pouvait être compensée avec la moyenne des notes obtenues au semestre six, sans conditionner le bénéfice de cette compensation à sa présentation aux trois nouvelles épreuves prévues dans le nouveau programme au semestre six ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le jury a refusé d’appliquer la décision du 8 avril 2016 de la commission pédagogique de l’université qui lui avait indiqué que l’obtention de cinq crédits-ECTS lui permettrait de valider son diplôme de licence à l’issue de l’année universitaire 2015-2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a validé que vingt crédits-ECTS au titre du semestre six de licence de psychologie lors de l’année universitaire 2014-2015 alors que les vingt-sept crédits-ECTS qu’elle avait capitalisés au titre de ce même semestre avant la modification du programme pédagogique de cette licence lui étaient définitivement acquis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2017 et le 19 février 2019, l’université Paris-VIII, représentée par Me Moreau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université Paris-VIII fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 1er août 2011 relatif à la licence ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, étudiante inscrite en troisième année de licence de psychologie à l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris VIII lors de l’année universitaire 2014-2015, qui n’avait pas obtenu les 180 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) nécessaires à l’obtention du diplôme de licence, a été admise à s’inscrire de nouveau en troisième année de licence au titre de l’année universitaire 2015-2016. Par une délibération du 25 octobre 2016, le jury de licence de psychologie de l’université Paris VIII a prononcé son ajournement. Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du jury de licence de psychologie de l’université Paris VIII du 25 octobre 2016 prononçant son ajournement ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette délibération. Par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour a rejeté l’appel formé par Mme D contre ce jugement. Par une décision du 8 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour.
2. Aux termes du septième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Aux termes de l’article D. 123-13 du même code : « L’application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur se caractérise par : / c) La mise en œuvre du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables, dit » système européen de crédits-ECTS « () ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 1er août 2011 relatif à la licence alors en vigueur, « La licence atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. () / Elle sanctionne un niveau validé par l’obtention de 180 ECTS ». Aux termes de l’article 13 de ce même arrêté : « Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits correspondants. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d’enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre. / De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d’enseignement dont la valeur en crédits est également fixée. Lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédit qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Un processus dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 15 de ce même arrêté : « Les parcours de formation organisent l’acquisition des unités d’enseignement et du diplôme de licence selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en vertu du principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européen de crédits, lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Il en va de même des crédits acquis au titre des semestres précédents par un étudiant ajourné qui poursuit son cursus dans une même formation et dans le même établissement, y compris dans le cas où ce dernier modifie entre temps le programme pédagogique de ce cursus ainsi que les crédits-ETCS attribués à chaque composante des unités d’enseignement qui le composent.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la modification, entre les deux années universitaires 2014-2015 et 2015-2016, des unités d’enseignement du sixième et dernier semestre de la licence de psychologie de l’université Paris VIII ainsi que de leurs composantes et du nombre de crédits-ECTS correspondant à chaque composante, la commission pédagogique de cette université, dans une attestation du 8 avril 2016, a converti les 177 crédits-ECTS obtenus par Mme D lors de sa troisième année de licence en 2014-2015 en 170 crédits-ECTS calculés selon la nouvelle maquette de formation en vigueur à compter de l’année universitaire 2015-2016. Par la délibération attaquée du 25 octobre 2016, le jury de licence de psychologie de l’université Paris VIII a prononcé l’ajournement de Mme D au motif qu’elle n’avait totalisé que 170 crédits-ECTS au titre de l’année scolaire 2014-2015 et 5 crédits supplémentaires à la suite de la validation de l’épreuve « Projet tutoré de terrain » au titre de l’année universitaire 2015-2016 sur les 180 crédits nécessaires à l’obtention du diplôme de licence. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 qu’à l’issue de l’année universitaire 2014-2015, Mme D avait définitivement acquis vingt-sept crédits-ECTS au titre du sixième et dernier semestre de licence, soit un total de 177 crédits-ECTS. Ainsi, en validant au titre de l’année universitaire 2015-2016 l’épreuve de « projet tutoré de terrain » dont la valeur s’élevait à 5 crédits-ECTS, Mme D a totalisé 182 crédits-ECTS qui lui permettaient de valider son semestre et d’obtenir le diplôme de la licence. Dans ces conditions, l’université Paris VIII a commis une erreur de droit en ajournant Mme D au diplôme de licence de psychologie au titre de l’année universitaire 2015-2016.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5 ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au jury de licence en psychologie de l’université Paris VIII de déclarer Mme D admise au diplôme de licence de psychologie et à l’université Paris VIII de lui délivrer ce diplôme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris VIII le paiement d’une somme de 2 000 euros à Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D la somme dont l’université Paris VIII demande le versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700504 du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La délibération du 25 octobre 2016 par laquelle le jury de la licence en psychologie de l’université Paris VIII a prononcé l’ajournement de Mme D ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au jury de licence en psychologie de l’université Paris VIII de déclarer Mme D admise au diplôme de licence de psychologie et à l’université Paris VIII de lui délivrer ce diplôme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’université Paris VIII versera à Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’université Paris VIII présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D et à l’université Paris VIII.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
M. C La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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