Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 nov. 2024, n° 24LY00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 mars 2024, N° 2400342 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 5 février 2024 du préfet du Puy-de-Dôme l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant un pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand.
Par un jugement n° 2400342 du 8 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 28 octobre 2024 la cour a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’elle était susceptible de prononcer d’office un non-lieu à statuer sur la requête, le préfet du Puy-de-Dôme ayant remis le 3 octobre 2024 à Mme C une carte de séjour temporaire.
Mme C a produit une mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public enregistré le 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne entrée en France le 21 décembre 2022, a demandé un titre de séjour pour raisons de santé après le rejet de sa demande d’asile. Par des décisions du 5 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence en vue de son éloignement. Par un jugement du 8 mars 2024 dont elle relève appel, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a remis à Mme C, le 3 octobre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 octobre 2024 au 23 septembre 2025. La délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d’abroger les décisions du 5 février 2024 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée d’un an et l’assignant à résidence en vue de son éloignement. Les conclusions dirigées contre ces décisions et aux fins d’injonction et d’astreinte sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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