Annulation 22 mars 2024
Rejet 20 novembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mars 2024, N° 2306335 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… H… épouse D… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial formulée le 24 mai 2022 et complétée le 7 septembre 2022 au bénéfice A… F… et G… F…, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de faire droit à cette demande de regroupement familial, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer cette demande dans le même délai, et enfin de condamner l’État à leur verser la somme de 7 528 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de leur demande préalable, en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2306335 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de regroupement familiale de Mme D… et a condamné l’Etat à verser à M. et Mme D… la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 3 juillet 2024, le préfet du Val d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne précise pas la période prise en compte dans l’examen des condition de ressources, ni les éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour regarder la condition de sécurité et de salubrité du logement des intéressés comme satisfaite ;
les premiers juges ont méconnu le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire en procédant à la vérification des conditions de ressources, qui incombe aux maires, ainsi qu’à celle des conditions de logement, qui incombe à des agents spécialement habilités de la commune ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
ils ont statué ultra petita en procédant d’office à la vérification des conditions de ressources et de logement ;
ils ont méconnu leurs pouvoirs d’instruction en considérant que les conditions relatives au logement étaient remplies, sans faire procéder à une expertise préalable ;
ils ont méconnu les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative en lui enjoignant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme D… ;
les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
aucune décision implicite de refus n’est contestable en l’espèce, dès lors que, d’une part, les dossiers de regroupement familial ne peuvent être instruits en moins de six mois, et que d’autre part, le dossier de demande déposé par Mme D… n’était pas complet, entraînant un classement sans suite de cette demande de la part des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sans transmission aux services de la préfecture.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 13 mai 2025, Mme I… épouse D… et M. D…, représentés par Me Chinouf, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, mis en la cause par la cour, n’a présenté aucune observation.
Les parties ont été informées le 1er septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, les premiers juges s’étant mépris sur la nature de la décision en litige, dès lors que la requérante devait être regardée comme sollicitant l’annulation d’une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de regroupement familial, prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et non d’une décision implicite de rejet d’une demande de regroupement familial prise par le préfet du Val d’Oise.
En réponse à cette communication, M. et Mme D… ont présenté des observations, enregistrées le 8 septembre 2025, par lesquelles ils soutiennent que :
- leur demande de regroupement familial est toujours considérée par le préfet comme étant en cours d’instruction ;
- ils ont déposé un dossier complet à l’appui de leur demande de regroupement familial ;
- en dépit du caractère complet de leur dossier, ils ne se sont pas vu remettre une attestation de dépôt ;
- à supposer qu’une décision de refus d’enregistrement ait été prise, celle-ci vaut rejet de leur demande de regroupement familial, en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
et les observations de Me Chinouf pour M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 22 mars 2024, annulé la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme H… épouse D…, ressortissante marocaine, au bénéfice de ses deux fils, A… F… et G… F…, et a condamné l’Etat à verser à M. et Mme D… la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de l’illégalité de cette décision. Le préfet du Val d’Oise fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement contesté :
Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». L’article L. 434-10 du même code prévoit que : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. (…) ». L’article R. 434-7 du même code précise que : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent (…) en est immédiatement informé ».
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
Mme H… épouse D…, ressortissante marocaine a, par un courrier du 20 mai 2022, reçu le 24 mai 2022, adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils, A… F… et G… F…, nés d’une précédente union, résidant au Maroc. En réponse à ce courrier, l’OFII a sollicité auprès de Mme D…, le 16 août 2022, la transmission de pièces et d’informations complémentaires, « afin de pouvoir enregistrer » sa demande et lui « délivrer l’attestation de dépôt de dossier prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », en énumérant en particulier cinq pièces, et en précisant expressément qu’en l’absence de transmission de celles-ci dans un délai de trente jours, la demande de regroupement familial « ne pourra pas être enregistrée ni instruite » et que son « dossier sera classé sans suite ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à cette demande, M. et Mme D… ont adressé à l’OFII un courrier, reçu le 7 septembre 2022, auquel étaient jointes des pièces justificatives, mentionnées dans un bordereau, en particulier quatre des cinq pièces précitées exigées par l’OFII, à savoir l’attestation de M. D… autorisant la résidence au domicile des enfants de Mme D…, le formulaire CERFA de « demande de regroupement familiale » comportant l’adresse du courrier électronique des bénéficiaires, le jugement de divorce de Mme H… épouse D… avec M. F…, en langue arabe ainsi que sa traduction, et enfin le dernier avis d’imposition du couple. M. et Mme D… ont également indiqué à cette occasion être dans l’impossibilité de transmettre aux services de l’OFII le titre de séjour de Mme D… mentionnant son changement d’adresse, ainsi qu’il le leur était demandé, les services de la préfecture leur ayant indiqué que cette modification ne serait effectuée qu’à l’occasion du renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, celui-ci expirant le 22 septembre 2022, l’emménagement des époux dans leur nouveau logement étant récent. A défaut, les époux D… ont communiqué à l’OFII une facture d’électricité mentionnant leur nouvelle adresse ainsi que l’acte de vente du bien nouvellement acquis.
Estimant avoir valablement déposé une demande de regroupement familiale le 7 septembre 2022, les époux D… ont considéré que le silence gardé plus de six mois à compter du courrier précité reçu le 7 septembre 2022 avait fait naître une décision implicite de rejet de la part du préfet du Val d’Oise le 7 mars 2023. M. et Mme D… ont alors demandé au préfet du Val d’Oise, par un courrier du 16 mars 2023, la communication des motifs de cette décision implicite, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de celle-ci, à hauteur de 5 000 euros.
Toutefois, il est constant qu’aucune attestation de dépôt n’a été remise par l’OFII aux époux D… en application de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces versées au dossier pour la première fois en appel que l’OFII a entendu « classer sans suite » la demande de M. et Mme D…, et ne l’a pas transmise au préfet du Val d’Oise en vue de son instruction. Or, il résulte des termes mêmes de l’article R. 434-12 du code précité que ce n’est qu’à compter de la délivrance de l’attestation de dépôt de dossier que le délai de six mois commence à courir, au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet d’une demande de regroupement familial. En l’absence de délivrance de cette attestation, aucune décision implicite de rejet de la demande de regroupement familiale présentée par les époux D… n’a pu être opposée à ces derniers, mais uniquement une décision de refus d’enregistrer cette demande.
En ne donnant pas une exacte qualification à la décision dont les demandeurs sollicitaient l’annulation, en annulant une supposée décision implicite de rejet, par le préfet du Val d’Oise, de la demande de regroupement familial présentée par Mme D… et en enjoignant audit préfet de faire droit à cette demande, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une irrégularité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité invoqués par le préfet du Val d’Oise, le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées devant le tribunal :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation présentées en première instance par M. et Mme D… comme étant dirigées contre la décision implicite de refus d’enregistrement de leur demande de regroupement familial au bénéfice A… F… et G… F….
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La rubrique 65 de l’annexe 10 de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise l’ensemble des pièces justificatives devant être présentées à l’appui d’une demande de regroupement familial, notamment : « 1. Pièces à fournir pour toute demande : (…) titre de séjour (recto/ verso) en cours de validité : carte de résident, carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » délivrée en France, carte de séjour pluriannuelle, carte de séjour temporaire d’une durée supérieure ou égale à un an, certificat de résidence d’un an ou de dix ans, ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… ont adressé à l’OFII une demande de regroupement familiale reçue le 24 mai 2022, complétée par un courrier reçu le 7 septembre 2022, auquel il n’est pas contesté qu’étaient annexé l’ensemble des pièces expressément réclamées par l’OFII dans son courrier du 16 août 2022. Ils doivent donc être regardés comme ayant adressé à l’administration l’ensemble des pièces exigées à l’annexe 10 de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comme ayant présenté un dossier complet à l’appui de leur demande de regroupement familial le 7 septembre 2022. En ne délivrant pas à cette date à M. et Mme D… une attestation de dépôt de dossier, l’administration a opposé aux intéressés une décision implicite de refus d’enregistrement de leur demande de regroupement familial. Le dossier que les époux D… ont présenté à l’appui de leur demande étant complet, cette décision leur fait grief et les requérants sont ainsi recevables à en demander l’annulation.
Alors qu’il est constant qu’aucun récépissé mentionnant les voies et délais de recours n’a été communiqué à M. et Mme D… à la réception de leur demande, ces derniers ont sollicité, par un courrier du 16 mars 2023, reçu en préfecture le 20 mars 2023, la communication des motifs de la décision implicite de refus d’enregistrement de leur demande de regroupement familial. L’administration s’étant abstenue de répondre dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision doit être regardée comme dépourvue de motivation et, par suite, illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de regroupement familial présentée par Mme D….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique que le directeur général de l’OFII délivre aux époux D… l’attestation de dépôt de dossier prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et que le préfet procède, dans un délai de six mois à compter de la délivrance de cette attestation, à l’instruction de la demande de regroupement familial que Mme D… a déposée au bénéfice A… F… et G… F…, qui doit être regardée comme étant complète le 7 septembre 2022, les conditions d’âge et de ressources devant être appréciées à cette date.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi lorsque, les circonstances de l’espèce étant de nature à justifier légalement la décision en cause, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, un refus a été opposé à la demande d’enregistrement de la demande de regroupement familial présentée par Mme D…, alors même que l’intéressée avait fourni l’ensemble des pièces qui lui avait été demandées par l’OFII en vue de compléter son dossier. Cette décision, entachée d’un défaut de motivation, est donc également infondée. M. et Mme D… sont ainsi en droit d’obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter de l’application de cette décision illégale.
Toutefois, l’illégalité entachant la décision de refus d’enregistrement n’implique pas en elle-même que l’administration fasse droit à la demande de regroupement familial déposée par Mme D…. En effet, une telle décision est subordonnée au respect de conditions de ressources et de logement, qui sont appréciées dans le cadre d’une instruction spécifique, distincte de la procédure d’enregistrement. Par suite, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice moral et le préjudice matériel dont ils se prévalent résultent de l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de la demande de regroupement familial. Faute d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et la faute commise par l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme H… épouse D… et M. D… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2306335 du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de regroupement familial présentée par Mme D… au bénéfice A… F… et G… F… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de délivrer aux époux D… l’attestation de dépôt de dossier prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de statuer sur la demande de regroupement familial au bénéfice A… F… et G… F…, dans un délai de six mois à compter de la délivrance de cette attestation.
Article 4 : L’Etat versera à Mme H… épouse D… et à M. D… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… épouse D…, première désignée, au ministre de l’intérieur, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. B…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. B…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Bénéfice
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Liberté
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Associé ·
- Parking ·
- Imposition ·
- Marchand de biens ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Adoption ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne
- Refus ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Convention internationale
- Loyer ·
- Location ·
- Jeune ·
- Administration ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Valeur
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.