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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2025, N° 2423823 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2423823 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 avril 2025 et le 24 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission européenne du 16 novembre 2017 établissant un « manuel sur le retour » commun devant être utilisé par les autorités compétentes des Etats membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en l’édictant, le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 18 juillet 1973 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 janvier 2013, a sollicité, le 11 mars 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Mme B A fait appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, d’une méconnaissance des stipulations de l’articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une insuffisance de motivation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 6, 9, 10, 11 et 16 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, la requérante n’établit pas qu’elle remplissait effectivement les conditions pour l’obtention de l’un des titres de séjour mentionnés au 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France avant l’année 2018, elle n’allègue pas avoir sollicité une carte de séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code et le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de cet article. Par suite, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour de son cas, en application de cet article L. 432-13, avant de lui opposer un refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, Mme B A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour, des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger Mme B A à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation et, en particulier, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au séjour éventuel dont elle aurait pu bénéficier.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à Mme B A un délai de départ volontaire au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, l’intéressée ayant commis, entre le 15 septembre 2016 et le 21 décembre 2021, des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, en l’occurrence pour avoir fait reconnaître frauduleusement son enfant à naître par un ressortissant français, qui n’était pas le père biologique de l’enfant, en vue de faciliter sa régularisation administrative et de voir son enfant bénéficier de la nationalité française, le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée ou aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d’un tel refus sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En sixième lieu, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré d’une méconnaissance de la recommandation de la Commission européenne du 16 novembre 2017 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre de Mme B A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation ou se serait estimé en situation de compétence liée.
10. En dernier lieu, la requérante ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, l’intéressée, qui a été condamnée en 2022 pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis sur une longue période, ne justifie ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant mineur, sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo où réside l’un de ses frères et où elle-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d’une telle mesure sur la situation personnelle de l’intéressée, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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