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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2024, N° 2305852, 2305854 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2305852, 2305854 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C épouse A, représentée par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, de nationalité marocaine, née le 12 novembre 1975, déclare être entrée en France le 18 février 2017 sous couvert d’un visa de type « C » valable du 8 février au 8 mai 2017. Elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3 mai 2022. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C épouse A relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
3. En premier lieu, la décision attaquée, vise les textes dont elle fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C épouse A, mais également la circonstance qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté suffisante dans l’exercice de son activité professionnelle et celle que sa situation familiale, à la date de l’arrêté attaqué, ne fait pas obstacle à ce que « la cellule nucléaire puisse se reconstituer sans dommage dans son pays d’origine ». Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit alors même qu’elle ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments de fait invoqués par l’intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, Mme C épouse A fait valoir qu’elle réside en France avec son époux et leurs trois enfants depuis 2017. Elle ajoute que deux d’entre eux sont scolarisés en France et deux sont en situation régulière. Enfin, elle précise que l’intégralité de sa famille réside en Belgique. D’autre part, Mme C épouse A se prévaut de ce qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’elle travaille dans la restauration. Toutefois, en se bornant à produire des relevés de compte, des factures et des documents médicaux divers tels que des ordonnances, des résultats de bilans sanguins et des comptes rendus médicaux et une promesse d’embauche, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France, ni ne démontre, par la seule production d’attestations rédigées par des membres de sa famille en des termes peu circonstanciés, avoir noué des liens sociaux, amicaux ou culturels d’une intensité particulière sur le territoire et justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il n’est pas démontré que la requérante serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni même les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens devront être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 5, Mme C épouse A n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait, en prenant sa décision, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant en outre précisé que même si elle soutient, par la production d’une promesse d’embauche du 25 avril 2022, exercer une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien au sein de la société DEFIRAILS, cette seule production ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Ce moyen sera donc écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Dans les circonstances exposées au point 5, le fait que l’enfant mineur de Mme C épouse A soit, selon ses déclarations, régulièrement scolarisé en France depuis son arrivée en 2017 et, qu’en outre, Mme C épouse A soutienne, par la production de nombreuses pièces telles que des ordonnances et certificats médicaux, des factures d’achats de manuels scolaires, des attestations de licence dans un club de football ainsi que des attestations d’assurance scolaire, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, cela ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où cet enfant peut poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, Mme C épouse A n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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