Rejet 1 octobre 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 juin 2025, n° 24TL02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 octobre 2024, N° 2402211 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402211 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B, représenté par Me Sarrailhe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
— les premiers juges, en rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté en litige, ont méconnu le principe de proportionnalité dès lors que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, le privant de la possibilité de suivre son cursus universitaire au motif retenu à tort d’une insuffisance de ressources alors qu’il justifie de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 31 décembre 2002 mais n’a pas été sollicité par la préfecture pour un complément de pièces ;
— l’atteinte à ses droits est disproportionnée par rapport à l’intérêt général poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 mai 2000, a sollicité le 22 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
4. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
5. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, que la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour étudiant aux ressortissants ivoiriens, dont la situation est régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, sont subordonnés à la double condition que l’étudiant étranger justifie poursuivre effectivement des études en France et disposer de moyens d’existence suffisants. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées, applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, que la condition tenant aux moyens d’existence suffisant est regardée comme remplie lorsque l’étudiant peut justifier de revenus correspondant a minima à l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux étrangers boursiers du Gouvernement français, laquelle a été fixée à 615 euros par mois par l’arrêté susvisé du 31 décembre 2002.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant du 22 septembre 2023, M. B s’est prévalu de ressources personnelles et d’un travail salarié lui ayant permis de déclarer un montant total de 4 172 euros. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des termes de cette demande que les services de la préfecture ont sollicité les 30 janvier et 15 mars 2024 le téléversement par l’intéressé de pièces justificatives manquantes attestant de ses ressources. D’autre part, si M. B se prévaut de ressources tirées de bulletins de salaire pour des fonctions de plongeur exercées aux mois de juin, juillet, août et septembre 2024 ainsi que de deux virements du 22 juin 2024 et 1er juillet 2024, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision en litige et par suite, sans incidence sur sa légalité. Au surplus, M. B justifie avoir perçu un salaire pour les mois de juillet et août 2023 en qualité de plongeur saisonnier pour des montants respectifs de 920,45 et 1 110,62 euros nets payés, pour le mois de septembre 2023 un salaire d’un montant net versé de 1 340 euros concernant un emploi durant les vendanges, et verse également deux bulletins de salaire relatifs à un emploi de plongeur exercé depuis le 30 mars 2024 dont les montants respectifs sont de 991,07 et 987,55 euros nets payés ainsi que ses deux avis d’imposition au titre des années 2023 et 2024. Enfin, l’intéressé se prévaut en outre de plusieurs virements ponctuels envoyés par différents expéditeurs à partir du 2 décembre 2022. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de regarder comme remplie la condition de ressources, laquelle s’apprécie au titre de l’année universitaire écoulée. Dès lors, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant au seul motif qu’il ne disposait pas de moyens d’existence suffisant.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 14 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 24 août 2021 au 24 août 2022. L’intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture le 28 janvier 2023 son admission au séjour et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 24 mars 2023 au 23 octobre 2023 en qualité d’étudiant. Si M. B a été admis à résider en France pour y poursuivre ses études, sous couvert de titres de séjour « étudiant », son séjour est récent à la date de l’arrêté en litige, et ces titres de séjour ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France à l’issue de ses études. En outre, s’il fait valoir être privé de la possibilité de poursuivre un cursus universitaire pour lequel il est régulièrement inscrit, il n’établit pas être privé de la possibilité de suivre régulièrement sa deuxième année de licence de droit dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’établit pas être isolé. Au surplus, s’il se prévaut de l’exercice de différents emplois, notamment dans le secteur de la restauration, les éléments versés ne justifient pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, et alors que M. B est célibataire et sans enfant à charge, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’appelant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’une violation du principe de proportionnalité qui aurait été méconnu par le tribunal administratif en rejetant sa demande d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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