Rejet 29 avril 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2024, N° 2401596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2401596 du 29 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a, après avoir admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 février 2025 et le 27 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 de la préfète du Loiret ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence, dès lors que la délégation consentie à son signataire ne mentionne pas les obligations de quitter le territoire français sans délai ni les interdictions de retour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- la préfecture ne justifie pas que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ait été effectuée dans le respect des dispositions réglementaires des articles R. 40-29, R. 40-30 et R. 40-32 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle formée par M. D… a été rejetée par une décision du 7 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité marocaine, né en 1993, est selon ses déclarations entré en France en 2002. Il a fait l’objet de deux décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour par des arrêtés du préfet du Loiret en date du 28 mai 2015 et du 28 août 2019. Puis, par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 avril 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. D… relève appel du jugement du 29 avril 2024, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325, Mme C… B…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret (…) » à la seule exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant, ainsi que de l’ensemble des condamnations dont il a fait l’objet. Contrairement à ce que soutient M. D…, la préfète du Loiret n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé par le requérant de ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. D… par les services de gendarmerie le 10 avril 2024, que l’intéressé a été mis à même de présenter de manière effective ses observations sur plusieurs points, notamment sa situation administrative, sa situation personnelle, financière et familiale, son pays d’origine ainsi que sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre au sujet de laquelle il a pu exprimer les raisons de son souhait de rester sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou à une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 40-30 du même code : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date et l’heure de l’opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans ».
9. Il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret aurait fondé la mesure d’éloignement en litige sur des informations provenant d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, alors que l’existence de procédures judiciaires et de condamnations concernant M. D… entre 2013 et 2023 afin de caractériser la menace à l’ordre public qu’il représente, est mentionnée dans l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ainsi que dans les différents volets de la fiche pénale de l’intéressé et figuraient déjà, s’agissant des faits commis entre 2013 et 2020, dans le refus de titre de séjour du 30 novembre 2022 cité au point 1. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention que comporte l’arrêté contesté du 12 avril 2024, selon laquelle il serait « défavorablement connu des services de police » sur la période considérée, résulterait d’une consultation des données à caractère personnel le concernant figurant dans le traitement des antécédents judiciaires effectuée en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R. 40- 29 du code de procédure pénale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une condamnation, le 25 octobre 2013, par le tribunal correctionnel de Montargis, à 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, d’une condamnation le 21 décembre 2015 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans, à 6 mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis, de deux condamnations, le 3 mars 2016, par le tribunal correctionnel d’Orléans à 3 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, vol en récidive et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, et à 6 mois d’emprisonnement pour rébellion, usage illicite de stupéfiant, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique, personne vivant à son domicile, conjoint, ascendant ou descendant, d’une condamnation, le 7 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 350 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, d’une condamnation le 13 mars 2018 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans à 8 mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en récidive et conduite d’un véhicule sans permis en récidive, d’une condamnation le 15 juillet 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans à un an d’emprisonnement pour violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou la sortie du public suivie d’incapacité supérieure à huit jours et, enfin, à une condamnation le 18 octobre 2023 par le tribunal correctionnel d’Orléans à un quantum de peine de 18 mois dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec maintien en détention pour vol aggravé par trois circonstances et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. Compte tenu de la répétition du comportement délictuel de M. D…, de la nature et de la gravité des faits commis, la préfète du Loiret a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que son comportement constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. D… soutient qu’il réside en France depuis 2002, qu’il y a fixé le centre de sa vie privée et familiale notamment auprès de ses deux filles mineures et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Néanmoins, si l’intéressé justifie de sa résidence habituelle en France pour les années 2002 à 2008, du fait de sa scolarisation, une attestation du collège où il a été scolarisé indique toutefois qu’au titre de l’année 2008-2009, il a été radié de la liste des élèves pour le motif « interruption d’études » le 25 mai 2008. Par les seules pièces versées au dossier, il ne justifie pas de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis lors. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est père de deux enfants français nés en septembre 2019, et pour lesquels le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montargis a, par un jugement du 30 mars 2023, précisé qu’il exerce l’autorité parentale en commun avec son ex-compagne, fixé la résidence habituelle au domicile de la mère et déterminé le montant de la pension alimentaire qu’il lui revient de verser, l’intéressé n’apporte aucun élément justifiant entretenir des liens avec ses enfants ni même contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. S’il fait valoir qu’une mesure d’intermédiation financière par la caisse d’allocations familiales a été ordonnée, et qu’il régularisera sa situation auprès de cet organisme, il ne justifie d’aucune démarche engagée en ce sens. S’il se prévaut, de plus, de liens avec les membres de sa famille de nationalité française, il n’en justifie par aucun élément ni ne justifie d’ailleurs de la nécessité de sa présence auprès d’eux. La circonstance qu’il ait épousé, le 19 septembre 2024, une ressortissante française et qu’une enfant soit née de cette union, le 5 août 2025, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que ces faits sont postérieurs à cette dernière. S’il se prévaut, également, d’une activité professionnelle, celle-ci, exercée en qualité d’employé intérimaire, n’est établie que pour quelques mois en 2022 et 2023. Enfin, ainsi que cela a été dit, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En huitième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. M. D… fait valoir que la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français est de nature à préjudicier à l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 11, M. D… ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et en particulier verser à leur mère la contribution fixée par le juge aux affaires familiales, ni de liens avec eux. En outre, la circonstance qu’il soit père d’une enfant de nationalité française, née le 5 août 2025, postérieurement à la décision en litige, est, ainsi que cela a été dit, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. En outre, à supposer que M. D… ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 9 de cette convention, un tel moyen est inopérant dans la mesure où ces stipulations créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux particuliers.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. D… de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de délai de départ volontaire n’est pas fondé et doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)/ 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;(…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
17. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder le refus de délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée, d’une part, sur le trouble à l’ordre public que le comportement de M. D… représentait et, d’autre part, sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il avait explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ce que l’intéressé ne conteste pas. Par suite, la préfète du Loiret pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, quand bien même il justifierait de garanties de représentation et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 précitées est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. D… de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de destination n’est pas fondé et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la préfète a précisé, dans les motifs de l’arrêté litigieux, que M. D… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. D… de quitter le territoire français et lui refuse d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire n’est pas fondé et doit être écarté.
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité.
24. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 à L. 612-12. Elle précise que l’intéressé, dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de l’interdiction de retour de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de la prise en compte par la préfète du Loiret de l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En deuxième lieu, M. D… ne peut se prévaloir, à la date de l’arrêté en litige, d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national ni d’une intégration professionnelle significative. Son comportement constitue, en outre, au regard des multiples condamnations dont il a fait l’objet, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. En prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction. M. D… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme réclamée par M. D… au titre des frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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