Rejet 26 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25DA01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2025, N° 2410909 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 30 septembre 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour
« entrepreneur/profession libérale », refus de la carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2410909 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Angelo Kangni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
-
Considérant ce qui suit :
1.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Mme B… est entrée en France avec un visa long séjour « étudiant » en octobre 2018. Elle a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en octobre 2020, puis un titre de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise » jusqu’en octobre 2021, puis un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » jusqu’en novembre 2023.
3.
Pour l’attribution de la carte de résident, il résulte de ce qui précède qu’une résidence d’au moins 5 ans en France, sans tenir compte du titre de séjour « étudiant » ainsi qu’il résulte de l’article L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article 11 de la convention franco-togolaise, n’était pas justifiée à la date de l’arrêté.
4.
En application du 2.3 du 3 de l’annexe 10 auquel renvoie l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un avis d’imposition sur le revenu » et
« tout justificatif des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein » doivent être produits à l’appui d’une demande de renouvellement du titre de séjour
« entrepreneur/profession libérale ».
5.
Si Mme B… a créé en février 2021 une entreprise de conseil, son revenu fiscal de référence, tel qu’issu de ses déclarations à la date de l’arrêté, était de 6 713 euros en 2021, 4 464 euros en 2022 et 11 491 euros en 2023, alors que le SMIC annuel net à temps plein s’est élevé à 14 767 euros en janvier 2021, 15 228 euros en janvier 2022 et 16 236 euros en janvier 2023.
6.
Si Mme B…, après l’arrêté, a porté de 17 410 à 22 200 euros ses revenus déclarés à l’impôt sur le revenu pour 2023, l’avis d’imposition en a déduit un revenu imposable, après l’abattement pour charges, de 14 652 euros seulement. Ce chiffre de 22 200 euros comprend en effet les charges sociales, soit 21,3 % du chiffre d’affaires, et les frais professionnels.
7.
En tout état de cause, il ressort du livre des recettes et des relevés bancaires de Mme B… que le total de ses recettes, avant déduction des charges, s’est limité à 19 350 euros seulement en 2023.
8.
Le master « management et commerce international » obtenu par Mme B… facilitera son insertion professionnelle au Togo.
9.
Mme B…, née en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie au Togo où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur. Elle est célibataire sans enfant.
10.
Dans ces conditions, alors qu’une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, l’arrêté n’a pas violé les articles L. 421-5 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 11 de la convention franco-togolaise et n’a pas porté une
1.
atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11.
Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
13.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, au regard de son chiffre d’affaires de 33 300 euros en 2024, Mme B… remplissait la condition de moyens d’existence suffisants en 2025. Dès lors, il appartiendra au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée, à laquelle il appartiendra de justifier de son chiffre d’affaires de 2025, avant toute exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14.
La présente décision n’implique aucune injonction en application de ces dispositions.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15.
La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Angelo Kangni. Fait à Douai, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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