Rejet 17 mai 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2024, N° 2401725, 2401726 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2401725, 2401726 du 17 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est privée de base légale.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, de nationalité nigériane, né le 14 novembre 1992 à Benin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 11 octobre 2015. Le 5 novembre 2015, elle a sollicité l’asile, demande successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile par deux décisions en date des 22 août 2016 et 19 septembre 2017. Elle a sollicité en dernier lieu le 27 mars 2023 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission au séjour en indiquant avoir été victime de proxénétisme. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’appelante reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
En second lieu, en vertu de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Mme B… indique être mère d’un enfant né le 17 août 2021 à Toulouse, ainsi qu’en atteste la copie de l’acte de naissance fournie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse rende impossible la reconstitution de leur cellule familiale en dehors du territoire français et, particulièrement, au Nigéria, ni que cette décision implique la rupture de leur famille ou la séparation des parents d’avec leur enfant qui, à la date de la décision attaquée et compte-tenu de son jeune âge, n’est pas encore scolarisé. C’est donc sans méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ni l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que l’appelante ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement en litige ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que l’appelante ne peut exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B… invoque des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria, liés à son ancienne participation supposée à un réseau de proxénétisme et de traite des êtres humains. Néanmoins, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués pesant sur l’appelante en cas de retour dans son pays d’origine. A ce titre, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 août 2016 et dont copie est jointe au présent dossier, précise que les déclarations de l’appelante se sont, dans l’ensemble, révélées peu concluantes quant aux motifs véritables de son départ du Nigéria, faisant état d’allégations sommaires, peu spontanées et dépourvues de précisions, notamment sur l’expérience de l’excision qu’elle déclare avoir endurée et sur les circonstances de son départ et de son voyage jusqu’en France. Par ailleurs, l’appelante ne fournit aucune pièce permettant de justifier le fait qu’elle serait directement, personnellement et actuellement soumise à des risques de torture, ou de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que l’appelante ne peut exciper de l’illégalité des décisions portant refus d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Julien Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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