Annulation 29 septembre 2015
Rejet 18 avril 2017
Rejet 17 juillet 2020
Rejet 5 octobre 2023
Rejet 3 juillet 2025
Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 23VE02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 septembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849056 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gaëlle MORNET |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | société Minier Granulats, préfet du Loir-et-Cher |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Loir-et-Cher a, par un arrêté du 15 mai 2013, autorisé l’exploitation d’une carrière de sables du Perche à ciel ouvert par la société Minier Granulats, sur un terrain situé lieu-dit « Les Fourneaux », à Sargé-sur-Braye. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 29 septembre 2015, et la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer contre ce jugement par un arrêt du 18 avril 2017. La société Minier Granulats a déposé une nouvelle demande d’autorisation le 20 février 2020, qui a été accordée par le préfet du Loir-et-Cher par un arrêté du 15 décembre 2020. M. B demande à la cour d’annuler le jugement 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :
2. Contrairement à ce que soutient M. B, le mémoire en défense de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été produit avant la première clôture d’instruction de l’instance intervenue le 12 février 2025 à 12 heures. En tout état de cause, le juge administratif a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de rouvrir l’instruction lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. La demande du requérant tendant à ce que les écritures en défense de la ministre soient écartées des débats ne saurait donc être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que de la greffière d’audience. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 15 décembre 2020 :
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. En premier lieu, M. B soutient que la note de présentation du dossier de demande d’autorisation n’expose pas de manière exacte l’état du terrain exploité, celui-ci ayant subi des modifications après l’annulation contentieuse de la première autorisation délivrée à la société Minier Granulats. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, tant la note de présentation que le rapport du commissaire enquêteur présentent de façon précise la chronologie administrative relative à l’exploitation antérieure du site ainsi que ses différentes phases d’activité, notamment une extension de la carrière constatée lors de la visite de l’inspection des installations classées du 26 avril 2017, avant le dépôt de la demande en février 2020. Les visites de terrain réalisées entre le 25 avril 2017 et le 21 mars 2018, pour l’établissement du dossier, ont tenu compte de ces travaux, contrairement à ce qui est soutenu par M. B. La mission régionale d’autorité environnementale a ainsi indiqué dans son avis du 29 mai 2020 que « Le dossier apporte les éléments de description nécessaires pour appréhender le projet et apprécier sa compatibilité avec la réglementation en vigueur. Il décrit correctement le gisement qui sera exploité et les modalités de son exploitation ». Dans ces conditions, la circonstance qu’une photographie aérienne comprise dans le dossier de demande ne montrerait pas l’état exact du site ne saurait suffire à avoir faussé l’information du public ou à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. En deuxième lieu, si M. B estime que la présentation de la faune et de la flore dans l’étude d’impact est insuffisante, et que les inventaires n’ont pas été réalisés à des heures adaptées à l’observation des espèces, il ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses affirmations, alors que la mission régionale d’autorité environnementale a considéré que l’étude écologique était issue d’inventaires de terrain « réalisés avec une pression d’observation adaptée aux enjeux, à des périodes favorables (printemps et été 2017) », complétée « par des inventaires des oiseaux sur un cycle annuel complet ».
7. En troisième lieu, M. B soutient que l’augmentation du trafic de poids lourds consécutive à l’exploitation de la carrière a été de nouveau sous-estimée, alors que cette circonstance a motivé l’annulation contentieuse de la précédente autorisation délivrée à la société Minier Granulats. Il fait en outre valoir que les données fournies par le pétitionnaire reposent sur un comptage réalisé durant une période de l’année où le trafic était faible, du 6 au 12 janvier 2020. Toutefois, le chiffrage du trafic routier présenté dans l’étude d’impact mentionne une hausse moyenne de 4 % du trafic global, pour cinq camions par jour en moyenne, une hausse de 8 % du trafic global pour un maximum de dix camions par jour, et, exceptionnellement, en cas de chantiers ponctuels, une hausse de 12 % du trafic global pour quinze camions par jour. Ces données correspondent à une évaluation supérieure à celle réalisée par les services départementaux au cours de l’année 2019, et ne sauraient donc être regardées comme traduisant une sous-évaluation. Au demeurant, contrairement au contenu du dossier ayant conduit à l’annulation contentieuse du précédent arrêté d’autorisation du 15 mai 2013, le dossier de la demande en cause en l’espèce n’a pas donné lieu à des observations du public en matière de risque pour la sécurité routière ou s’agissant d’éventuelles imprécisions des données relatives à l’augmentation du trafic routier. Le contenu de l’étude d’impact, du point de vue des conséquences de l’exploitation sur la circulation routière, a donc permis une information suffisante du public comme de l’autorité administrative.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / () b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. () ".
9. M. B estime d’abord que l’analyse exigée par les dispositions précitées a été insuffisante s’agissant de l’impact de l’exploitation sur la faune et la flore, ne portant que sur l’orvet fragile, le lézard à deux raies, la vipère aspic, la coronelle lisse, la couleuvre d’Esculape, le bruant jaune, l’alouette des champs et la linotte mélodieuse, alors que l’étude écologique a permis d’identifier cent cinquante-trois espèces de plantes, trois espèces de chiroptères, soixante-six espèces d’oiseaux, quatre espèces d’amphibiens et cinq espèces de reptiles. Toutefois, alors que les affirmations très générales du requérant ne sont sur ce point assorties d’aucun élément convaincant, il ressort de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 29 mai 2020 que « Les impacts du projet sont assez bien caractérisés, notamment les risques de dérangement de la faune et de destruction de spécimens d’espèces protégées (oiseaux, amphibiens, reptile) lors des décapages des terrains ou des exploitations de fronts de tailles (Hirondelle de rivage) » et que « Les enjeux pour les habitats naturels et la flore sont considérés comme faibles, du fait de la présence de milieux relativement banals (prairie/jachère) ou artificialisés (carrière en exploitation). Aucune flore patrimoniale n’a été relevée sur la zone d’étude. ».
10. M. B fait ensuite valoir que les effets cumulés de la carrière exploitée par la société Minier Granulats avec d’autres projets existants, notamment la carrière Ligérienne, située à quelques mètres du site du pétitionnaire, n’ont pas été correctement évalués par l’étude d’impact. Cette dernière comporte cependant un chapitre intitulé « Interrelation – effets cumulés », au sein duquel sont mentionnées les autres activités environnantes, dont la carrière exploitée par l’entreprise Ligérienne, prises en compte pour l’évaluation des divers impacts, notamment sur le trafic routier.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui n’ont pas été envisagées par le maître d’ouvrage, notamment lorsqu’elles ont été écartées en amont de la conception du projet.
12. Si le requérant reproche à la société pétitionnaire de ne pas avoir présenté, au sein de l’étude d’impact, les solutions de substitution qu’elle a envisagées et les principales raisons de son choix, il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre solution aurait été envisagée par la société Minier Granulats, qui avait au demeurant exploité la carrière en cause en vertu de l’autorisation préfectorale accordée par un arrêté du 15 mai 2013, annulé par le jugement précité du tribunal administratif d’Orléans du 29 septembre 2015. L’étude d’impact indique d’ailleurs à cet égard que le projet était une « évidence », afin notamment de ne pas laisser inexploité un gisement de qualité.
13. En sixième lieu, aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " () l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () / () 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; () « . Et aux termes du VIII du même article : » Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : / a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; / b) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / c) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1. ".
14. Ni les dispositions précitées du code de l’environnement, ni aucune autre disposition ou principe n’impose que soit établie l’impartialité de l’auteur de l’étude d’impact, laquelle doit seulement être menée, à l’initiative et aux frais du pétitionnaire, par des experts compétents et suffisamment identifiés. M. B ne peut dès lors utilement soutenir que l’arrêté préfectoral en litige aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où l’étude d’impact a été réalisée par la société Axylis, détenue par la société Minier Holding, qui préside également la société Minier Granulats.
15. En septième lieu, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; / 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; / 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables. / Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée. / La décision de rejet est motivée. ".
16. Contrairement à ce que soutient M. B, la demande présentée par la société Minier Granulats n’entrait dans aucun des cas, énoncés par les dispositions précitées, dans lesquels le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le pétitionnaire n’a pas débuté l’exploitation de la carrière litigieuse avant l’édiction de l’arrêté du 15 décembre 2020, comme en attestent les nombreux contrôles inopinés du site par l’unité départementale du Loir-et-Cher de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les 18 novembre 2015, 26 avril 2017, 24 août 2018, 26 novembre 2018 et 18 juin 2019, qui ont constaté l’absence d’engins de chantier et de personnel.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; () ".
18. Il résulte de l’instruction que plusieurs mesures répondant aux exigences énoncées par les dispositions précitées ont été prévues par la société Minier Granulats en vue d’éviter les impacts négatifs de l’exploitation du gisement de sables du Perche sur la faune, notamment des mesures d’adaptation du calendrier d’intervention, consistant en des décapages des terrains entre octobre et février inclus, une absence de travaux ou de comblements sur les secteurs d’eau stagnante entre février et fin août, pour protéger les amphibiens, et une intervention sur les fronts de taille à hirondelle de rivage entre septembre et mars. Par ailleurs, les haies périphériques au site ne seront pas coupées et une haie sera plantée en fin d’exploitation. La mission régionale d’autorité environnementale relève à cet égard, dans son avis du 29 mai 2020, que ces mesures sont proportionnées aux enjeux, et indique que « L’impact résiduel est considéré à juste titre comme faible (notamment concernant les espèces protégées), et ne nécessite pas d’autres mesures compensatoires, ni de dépôt de dossier de dérogation au titre des espèces protégées. ». M. B, dont l’argumentation théorique et hypothétique n’est étayée par aucun élément, n’est donc pas fondé à soutenir que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables du projet sur l’environnement ne seraient pas suffisantes.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. () ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ».
20. D’une part, M. B soutient que l’exploitation de la carrière litigieuse risque de porter atteinte à la nappe aquifère du Cénomanien, en raison de la faible épaisseur de sables argileux séparant le carreau du site de la cote présumée de la nappe. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si la mission régionale de l’autorité environnementale a recommandé à la société Minier Granulats, dans son avis du 29 mai 2020, de revoir certains éléments pour prendre en compte le sens d’écoulement des eaux souterraines, et de mentionner le sort des piézomètres, elle a relevé que le risque de pollution était faible dès lors que la station de traitement des matériaux n’était pas située sur l’emprise de l’installation mais au sein d’autres sites de la société Minier à Naveil et à Saint-Jean-Froidmentel, que le site n’acceptait pas de remblai pouvant provoquer une pollution chronique de la nappe et a fortiori du sol, et que l’exploitation de la carrière n’était pas consommatrice d’eau. La mission a en outre indiqué que le risque principal de pollution était lié à un déversement accidentel d’hydrocarbures et que les mesures prévues dans le dossier étaient adaptées pour limiter ce risque. La société pétitionnaire a répondu à ces recommandations par un courrier du 11 juin 2020, relevant qu’il n’était pas possible d’affirmer que la nappe bénéficiait d’une forte protection par les marnes mais que les couches argileuses étanches se situaient entre le carreau et la nappe, permettant une protection relative de celle-ci. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le captage d’eau le plus proche se situe à environ 800 mètres à l’ouest de la carrière, le site étant situé en dehors de tout périmètre de protection des eaux. Enfin, l’arrêté litigieux du 15 décembre 2020 prévoit, en son point 4.1.1.1, que les deux piézomètres existants sur l’emprise de la carrière seront rebouchés. Si M. B produit en appel une étude réalisée par un géologue en mars 2021, ainsi qu’un avis rendu le 1er avril 2025 par M. E D, ingénieur hydrogéologue, ces documents décrivent, comme le relevait d’ailleurs le préfet du Loir-et-Cher dans ses écritures en défense de première instance, une grande hétérogénéité hydrogéologique, et il en résulte que l’installation exploitée par la société Minier Granulats présente un risque faible pouvant être limité par des recommandations et surveillances. Par suite, ces éléments ne contredisent pas les conclusions de la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ces conditions, et dès lors que l’arrêté préfectoral en litige prescrit les mesures de surveillance nécessaires à la limitation des risques hydrogéologiques, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 19 du présent arrêt auraient été méconnues sur ce point.
21. D’autre part, M. B reprend en appel le moyen, soulevé devant le tribunal, tiré de ce que ces mêmes dispositions auraient été méconnues s’agissant des risques de l’installation en cause pour la commodité du voisinage et la sécurité publique, du fait du trafic routier. Il n’apporte cependant aucun élément susceptible de modifier l’appréciation portée par les premiers juges. Ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers. La circonstance, au demeurant non établie, que les usagers ne respecteraient pas la limitation de vitesse à 70 kilomètres/heure est enfin sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. () « . Et aux termes de l’article L. 181-2 dudit code : » I.- L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / () / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 ; () ".
23. Il résulte des dispositions précitées que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
24. Si M. B soutient qu’une dérogation « espèces protégées » devait être sollicitée par la société Minier Granulats dès lors que l’étude d’impact a relevé la présence de plusieurs espèces protégées, il résulte de l’instruction que la mission régionale d’autorité environnementale a indiqué, dans son avis du 29 mai 2020, que l’impact résiduel de l’installation autorisée était " considéré à juste titre comme faible (notamment concernant les espèces protégées), et ne nécessit[ait] pas d’autres mesures compensatoires, ni de dépôt de dossier de dérogation au titre des espèces protégées. « . Alors que les mesures d’adaptation du calendrier d’intervention prévues par la société pétitionnaires, mentionnées au point 18 du présent arrêt, sont proportionnées aux enjeux, M. B n’établit par aucun élément que le risque pour les espèces protégées présentes sur le site devrait être regardé comme suffisamment caractérisé pour justifier, en application des dispositions précitées, qu’une dérogation » espèces protégées " soit sollicitée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 15 décembre 2020 portant autorisation environnementale.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la société Minier Granulats.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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