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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 24VE00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2024, N° 2310560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2310560 du 14 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B représenté par Me Bikindou, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d’un mois ;
4°) et, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la première juge a dénaturé les faits et a entaché sa décision d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— elle a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance du droit à être préalablement entendu dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire et du défaut de motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle n’est pas consécutive à une décision de rejet de demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence en France représenterait une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens d’annulation soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 18 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la possibilité d’y substituer en tant que de besoin la base légale tirée du 2° de l’article L. 611-1 du même code.
M. B représenté par Me Bikindou, a produit en réponse un mémoire qui a été enregistré le 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Bikindou pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 30 juin 1974, est entré sur le territoire français muni d’un visa court séjour le 30 décembre 2009, valable du 26 décembre 2009 au 15 janvier 2010. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 26 novembre 2020. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement n° 2310560 du 14 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers te du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611 7 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant des circonstances exceptionnelles, et il n’est pas établi que le préfet aurait répondu à cette demande. Par suite, l’obligation contestée de quitter le territoire qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, le dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’intéressé s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, le 15 janvier 2010, sans être titulaire d’un titre de séjour, il se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu’il devait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, et l’application du 2° n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution et d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se déclare célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ressort des termes de la fiche de renseignements jointe au dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour que M. B est père de deux enfants, nés respectivement en 2003 et 2009, résidant tous les deux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, tout comme sa mère et ses cinq sœurs. Le requérant se prévaut seulement de la présence de son frère, de nationalité française, sur le territoire français. Il n’établit pas davantage avoir noué des liens stables et durables en France. Si M. B invoque son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’une activité professionnelle récente à la date de l’arrêté contesté, en qualité de contrôleur sécurité depuis le 1er mai 2022, ce qui ne peut suffire à établir une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de l’Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que M. B s’est soustrait à l’exécution de quatre précédentes mesures d’éloignements. Dans ces conditions, le préfet était fondé à refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code précité, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment en mentionnant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la circonstance que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un refus a été opposé à la demande d’asile de M. B par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 novembre 2011, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 avril 2012, le moyen qu’il invoque tiré de ce qu’il serait exposé à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine n’est corroboré par aucune pièce et n’est pas de nature à établir qu’il se trouverait, en cas de retour en Côte d’Ivoire, personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précitées, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet a, pour fixer l’interdiction de retour pour une durée de deux ans, examiné la durée de présence en France de M. B, ainsi que la circonstance qu’il se déclare célibataire sans charge de famille sur le territoire français, qu’il est père de deux enfants nés respectivement en 2003 et 2009, résidant tous les deux dans son pays d’origine, tout comme sa mère et ses cinq sœurs. Par ailleurs, l’arrêté contesté mentionne les antécédents judiciaires du requérant, à savoir, la conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, l’arrêté mentionne la circonstance que M. B s’est soustrait aux quatre précédentes mesures d’éloignements prises à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce que le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. En outre, elle n’a pas été prise en violation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, d’une part, à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses autres conclusions. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. A, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
B. ALa présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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