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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 23TL02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2023, N° 2206142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907922 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206142 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et des pièces, enregistrées le
18 novembre 2024 n’ayant pas été communiquées, Mme C, épouse B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 10 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature consentie à M. Pierre Castoldi, secrétaire général de la préfecture, est trop générale ;
— la décision portant refus d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pouvait pas se fonder, dans l’appréciation de l’atteinte à sa vie privée et familiale, sur la mise en œuvre par son époux de la procédure de regroupement familial ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C, épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
— et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme C, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante marocaine née le 20 octobre 1988, arrivée en Espagne le 25 avril 2018 sous couvert d’un visa de long séjour espagnol, déclare être entrée sur le territoire français en avril 2018. Elle a sollicité, le 11 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement
31 janvier 2023 dont Mme C, épouse B relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022.08.DRCL.320 du 1er août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a accordé à
M. Castoldi, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault par intérim, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Cette délégation de signature, qui, compte tenu des exceptions qu’elle prévoit n’est pas d’une portée trop générale, habilitait ainsi M. Castoldi à signer l’arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement pris à l’encontre de Mme C, épouse B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de droit commun de délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille d’un étranger résidant régulièrement en France est celle du regroupement familial. Les membres de la famille ne peuvent en contrepartie bénéficier de plein droit d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que l’administration peut légalement refuser la délivrance d’un titre « vie privée et familiale » sur le fondement de cet article au motif que l’étranger demandeur avait la possibilité de rejoindre la France sous couvert du regroupement familial.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet a tenu compte des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C, épouse B, ainsi que des attaches familiales que cette dernière conserve dans son pays d’origine. Si, comme il pouvait légalement le faire, le préfet a aussi relevé que Mme C, épouse B, était éligible à la procédure de regroupement familial, les motifs de son arrêté font néanmoins apparaître qu’il ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance pour estimer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation familiale de l’intéressée. Le préfet, qui pouvait pour ces motifs refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par l’appelante sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a ainsi commis aucune erreur de droit dans l’appréciation qu’il a porté sur la gravité de l’atteinte à la situation personnelle et familiale de Mme C, épouse B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. D’une part, un étranger éligible au regroupement familial peut se prévaloir de l’atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée
8. D’autre part, dans l’appréciation par l’administration de la gravité de l’atteinte portée à la situation de l’intéressé, la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, être prise en compte. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
9. À la date de la décision attaquée, l’appelante, âgée de 33 ans, résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de quatre ans, en ayant attendu le 12 juillet 2022 pour chercher à régulariser sa situation. Elle était mariée depuis deux ans avec M. B, également de nationalité marocaine, qui résidait régulièrement en France depuis 2018 sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 31 mars 2028. Les pièces produites au dossier montrent que la communauté de vie du couple n’est établie qu’à compter du 15 novembre 2019, soit deux ans et demi environ à la date de la décision attaquée, date de la prise d’effet du bail signé conjointement à la même date avec son futur époux. S’il ressort des pièces du dossier que le couple a un fils, né en France en 2021, âgé d’un an, Mme C, épouse B, ne conteste pas être également mère d’un enfant mineur de nationalité marocaine séjournant au Maroc. De plus, il est constant qu’elle dispose d’attaches fortes dans son pays d’origine où résident également ses parents, ses trois sœurs et son frère. Il ressort certes des pièces du dossier que l’époux de l’appelante a vocation à poursuivre son séjour en France, notamment en raison des ressources qu’il tire de son activité professionnelle d’aide-électricien qu’il exerce à durée déterminée depuis le 2 août 2021 et de la présence d’autres membres de sa famille sur le territoire national. Toutefois, si l’exécution de la mesure d’éloignement aura pour effet de séparer le couple, compte tenu du caractère récent de leur mariage et de la circonstance que l’appelante était éligible à la procédure de regroupement familial qu’elle et son époux n’ont pas cherché à mettre en œuvre, le préfet a pu légalement considérer que la décision attaquée ne portait pas au droit de l’intéressée au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
11. Comme il vient d’être dit au point 9, l’époux de l’appelante a certes vocation à poursuivre son séjour en France, notamment en raison des ressources qu’il tire de son activité professionnelle d’aide-électricien qu’il exerce à durée déterminée depuis le 2 août 2021 et de la présence d’autres membres de sa famille sur le territoire national. Cette circonstance s’oppose à son départ pour le Maroc, bien que ce pays constitue également son pays d’origine. Ainsi, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C, épouse B aura pour effet de priver l’enfant du couple soit de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où il accompagnerait sa mère dans son pays d’origine. Toutefois, l’appelante était éligible à la procédure de regroupement familial qu’elle n’a jamais cherché à mettre en œuvre, ce que la décision attaquée ne l’empêche pas de faire. De plus, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant simultanément de ses deux parents. Dans ces conditions, Mme C, épouse B, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est de nature à porter atteinte à l’intérêt de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, épouse B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, épouse B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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