Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 24TL00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes respectivement enregistrées sous les n°s 2306128 et 2306129, Mme A D épouse C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 1er août 2023 par lesquels le préfet de l’Aude leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2306128 – 2306129 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, sous le n° 24TL00434, M. E, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, tout titre de séjour dont il remplirait les conditions dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il n’a jamais été mis en cause ou condamné pour les faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle le prive de ses relations avec ses petits-enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune mise en cause ou condamnation pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont il dispose pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude lequel n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, sous le n° 24TL00436, Mme A D épouse C, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, tout titre de séjour dont elle remplirait les conditions dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 24TL00434.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude lequel n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.
Des pièces, produites par le préfet de l’Aude, ont été enregistrées le 3 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée par une ordonnance du 18 novembre 2024, au 18 décembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
— les observations de Me Bidois, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, épouse C, de nationalité russe et azerbaïdjanaise, respectivement nés le 5 septembre 1953 et le 10 novembre 1958, déclarent être entrés en France le 29 juillet 2013. Par des décisions du 2 octobre 2014, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2015. Par des arrêtés du 8 février 2019 et du 9 octobre 2020, l’autorité préfectorale leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 9 mai 2022, M. et Mme C, qui se sont donc maintenus sur le territoire français, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leurs liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 1er août 2023, le préfet de l’Aude leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C relèvent appel du jugement n°s 2306128 – 2306129 du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24TL00434 et 24TL00436 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les moyens communs aux arrêtés en litige :
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence de leur signataire doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
4. En second lieu, les arrêtés en litige visent les dispositions applicables à la situation de M. et Mme C, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel ont été examinées leurs demandes de titre de séjour, ainsi que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 721-3 du même code. Ils mentionnent l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle des intéressés en rappelant les conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Ils mentionnent que leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par les autorités chargées de l’asile, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour sont aussi rejetées. Par ailleurs, dès lors que les décisions obligeant les appelants à quitter le territoire, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font suite à des refus de titre de séjour eux-mêmes motivés, elles n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, les arrêtés en litige mentionnent la nationalité de M. et Mme C, en précisant qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Les arrêtés en litige, qui contiennent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’ils comportent, sont, dès lors, suffisamment motivés.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Dès lors que les décisions refusant à M. et Mme C la délivrance d’un titre de séjour ont été prises sur leur demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive des arrêtés en litige, que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée pour refuser l’admission au séjour des appelants et qu’elle se serait abstenue de procéder à un examen exhaustif de leur situation personnelle.
7. En troisième lieu, dès lors que l’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme C a été refusée non pas au regard de la menace pour l’ordre public que représenterait leur comportement et des éventuelles infractions commises sur le territoire français, mais au motif que leur situation ne faisait pas apparaître de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires particulières de nature à permettre leur admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits délictueux rappelés dans l’arrêté en litige est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
9. Saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée uniquement au titre des liens privés et familiaux en France, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Par suite, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
10. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas davantage établi, notamment par la production du formulaire de leur demande de titre de séjour renseigné en préfecture, que M. et Mme C auraient présenté une demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aude n’était pas tenu d’examiner d’office si ces derniers étaient susceptibles de bénéficier d’un titre de séjour à un autre titre. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir qu’ils pouvaient prétendre à un droit au séjour sur un autre fondement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. et Mme C soutiennent avoir établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France et ne plus avoir de liens de cette nature en Russie ou en Azerbaïdjan. Ils se prévalent de la présence en France de leurs deux filles majeures et de leurs petits-enfants. Ils indiquent, en outre, être hébergés gracieusement par une bénévole et se prévalent de leur prise en charge, depuis le 29 juillet 2013, par des associations situées dans le département de l’Aude. Toutefois, les appelants ne produisent, pas plus en première instance qu’en appel, d’éléments précis et circonstanciés de nature à caractériser l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens privés et familiaux qu’ils auraient développés en France au regard de ceux conservés dans leur pays d’origine qu’ils ont respectivement quitté à l’âge de 60 ans et 55 ans et dans lequel ils ont ainsi passé l’essentiel de leur existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C vivent en France de manière précaire et isolée et s’y maintiennent en dépit du rejet définitif de leurs demandes d’asile par les autorités compétentes suivi de mesures d’éloignement prises à leur encontre en 2019 et 2020 qu’ils n’ont pas exécutée. En outre, ils ne font état d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire particulier de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient sollicité leur admission au séjour pour raison de santé. Sur ce point, si M. et Mme C indiquent souffrir de pathologies invalidantes ayant entraîné une dégradation de leur état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur situation médicale nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’ils ne pourraient, à supposer cette prise en charge médicale indispensable pour ne pas compromettre leur pronostic vital, bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine et y voyager sans risque. Il en résulte que la durée de présence en France dont se prévalent les appelants est uniquement inhérente au délai d’instruction de leurs demandes de protection internationale et à leur refus de déférer à de précédentes mesures d’éloignement. Enfin, les décisions en litige n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet ou pour effet de séparer M. et Mme C, lesquels n’ont plus d’enfant à leur charge de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de leur couple en Russie ou en Azerbaïdjan, pays dans lequel ils ne démontrent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de s’y rendre, ou dans tout autre pays de leur choix où, au demeurant, leurs filles majeures et leurs petits-enfants pourront, le cas échéant, leur rendre visite ou les rejoindre. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions d’entrée et du maintien de M. et Mme C sur le territoire français et en l’absence de motifs exceptionnels particuliers, le préfet de l’Aude n’a pas, en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle des appelants.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, invoqué au regard des petits-enfants de M. et Mme C, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1 ° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ".
15. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
16. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. et Mme C ne font pas état pas de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, s’ils déclarent, sans toutefois l’établir, être entrés sur le territoire français le 29 juillet 2013, ils ne justifient pas d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Outre que les appelants ne produisent pas la copie intégrale de leur passeport, lequel permettrait d’établir s’ils n’ont pas quitté l’espace Schengen au cours des dix années précédant leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, ils ne se prévalent d’aucun élément de domiciliation probant permettant d’attester de leur résidence habituelle en France. Aucun des justificatifs versés au dossier n’est de nature à établir, de manière certaine, leur présence continue en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés en litige. Dans ces conditions, dès lors que M. et Mme C ne démontrent pas totaliser dix ans de résidence habituelle en France à la date de leur demande de titre de séjour, le préfet de l’Aude n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le vice de procédure allégué.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
18. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n’implique toutefois pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de leur demande de titre de séjour, M. et Mme C n’auraient pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de leur demande de titre de séjour ni qu’ils auraient, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises en violation du droit d’être entendu doit être écarté.
19. En deuxième lieu, dès lors que la mesure d’éloignement en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur le droit au séjour des intéressés, constitue une décision distincte de la décision par laquelle le préfet de l’Aude a refusé l’admission exceptionnelle au séjour des appelants, elle n’avait pas être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté comme inopérant.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits délictueux mentionnés dans l’arrêté en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
21. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que, d’une part, M. et Mme C ont vocation à obtenir un titre de séjour, d’autre part, les décisions en litige méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 12 du présent arrêt.
Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. et Mme C, lesquels n’ont, au demeurant, pas sollicité le bénéfice d’un délai de départ volontaire supplémentaire et n’ont pas davantage été empêchés de le faire, ferait apparaître des motifs humanitaires particulier justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle des appelants ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
23. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger de demandes de titre de réfugié politique, l’examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d’un tel statut et des craintes qu’il énonce, et l’appréciation portée sur eux, en vue de l’application de ces conventions, ne lient pas l’autorité administrative et sont sans incidence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. M. et Mme C soutiennent qu’ils ne sont pas légalement admissibles en Russie et que leur vie est menacée en Azebaïdjan du fait d’un risque de conflit armé. Toutefois, par ces seules allégations, qui ne sont assorties d’aucun élément probant concernant la nature et la gravité des risques qu’ils encourent dans chacun de ces pays, les appelants ne font état d’aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu’ils étaient, à la date des décisions en litige, personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées alors qu’au surplus, leur demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités en charge de l’asile. Par suite, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1 : Les requêtes de M. B C et de Mme D A épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Mme D A épouse C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24TL00434 – 24TL00436
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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