Rejet 8 novembre 2022
Annulation 29 décembre 2023
Réformation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 23TL03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 décembre 2023, N° 470274 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907930 |
Sur les parties
| Président : | Mme Geslan-Demaret |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Delphine Teuly-Desportes |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société anonyme Banque Courtois c/ Société Générale, commune de Saint-Thibéry |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Banque Courtois, en sa qualité de cessionnaire de créances détenues par la société Génie civil et bâtiment, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 197 336,44 euros assortie des intérêts capitalisés au titre du marché public de construction de la station d’épuration de Saint-Thibéry.
Par un jugement n° 1904985 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Saint-Thibéry à verser à la société anonyme Banque Courtois la somme de 75 611,94 euros assortie des intérêts capitalisés et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 20TL02738 du 8 novembre 2022, la cour a rejeté l’appel formé par la commune de Saint-Thibéry contre ce jugement.
Par une décision n°470274 du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par la commune de Saint-Thibéry, a annulé l’arrêt de la cour, rendu le 8 novembre 2022, a renvoyé l’affaire à la cour, a mis à la charge de la Société Générale, venant aux droits de la société anonyme Banque Courtois, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par cette société sur le même fondement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, le 5 août 2020, puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, sous le n°20TL02738, des mémoires, enregistrés les 22 février, 2 avril et 18 juin 2021, des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2022, une note en délibéré du 19 octobre 2022, non communiquée et, après cassation, des mémoires, enregistrés les 12 avril et 14 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 1er août 2024, non communiqué, la commune de Saint-Thibéry, représentée par Me Charrel, de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Charrel et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois et ses conclusions d’appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement de première instance est irrégulier en ce qu’il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que l’existence d’une quelconque créance au bénéfice de la société Banque Courtois ne pouvait être admise au regard des pièces versées au dossier ;
— c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le décompte général établi par le maître d’œuvre « Egis Eau », le 14 septembre 2011, alors que si ce document porte le tampon de la commune, il est suivi d’une signature illisible, non accompagné d’une date ; ce décompte ne peut donc être considéré comme ayant été accepté par elle, en sa qualité de maître d’ouvrage et ne peut être regardé comme valant décompte définitif ;
— en tout état de cause, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle était redevable à la société Génie civil et bâtiment et donc à la société Banque Courtois de la somme de 75 611,94 euros ;
— elle n’a pas accepté la levée des réserves s’agissant de la retenue de garantie contractuelle de 5 %, appliquée aux sommes dues au titre des travaux effectués par l’entreprise pour un montant de 61 089,15 euros toutes taxes comprises ;
— elle conteste la somme de 14 522,79 euros toutes taxes comprises, qui ne constitue pas une situation mais qui est le solde du décompte général dès lors que la facture correspondante a été établie pendant la période de redressement judiciaire de la société Génie civil et bâtiment, qui a fait l’objet d’une procédure collective ayant abouti, par un jugement du tribunal de commerce d’Albi du 19 octobre 2019, à la reprise de l’activité par la société à responsabilité limitée « Entreprise Dauzat Bâtiments » et que ce jugement ne fait état d’aucune créance à l’égard de la commune ;
— à cet égard, il appartenait à la société Banque Courtois de demander au mandataire administrateur s’il entendait ou non poursuivre la convention de cession « Dailly » qui avait été établie entre la banque et la société Génie civil et bâtiment ; or cette créance n’a pas été admise au passif pendant la période de redressement judiciaire ;
— par ailleurs, en admettant que le cours de la prescription quadriennale ait été interrompu par le courrier de réclamation du 5 novembre 2012, celui du 16 avril 2018 est intervenu au-delà du délai de la prescription quadriennale ayant recommencé à courir à compter du 1er janvier 2013 ;
— les conclusions d’appel incident présentées par la société Banque Courtois sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur un litige distinct de l’appel principal ;
— à titre subsidiaire, si la société Banque Courtois se prévaut de créances relatives aux situations n° 10 et n° 13, ces situations n’étaient que provisoires, alors que, par ailleurs, le trésorier payeur général a fait état de nombreuses anomalies conduisant à des décomptes erronés et à des factures faisant double emploi ou correspondant à des travaux non faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2020, les 25 mars et 14 mai 2021 et, après cassation, le 12 avril 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, représentée par Me Job, de la société civile professionnelle Lussan, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Saint-Thibéry, à titre subsidiaire, à l’annulation du jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 197 336,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande de règlement du 10 septembre 2010 et de la capitalisation des intérêts, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de première instance, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, n’était pas prescrite ;
— ses demandes, présentées à titre subsidiaire dans le cadre de son appel incident, qui ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale, sont justifiées ;
— conformément à l’article 106 du code des marchés publics, la cession de la créance a été notifiée au trésorier de Pézenas le même jour et elle a donc été rendue opposable à la commune, qui ne pouvait donc plus se libérer de ses dettes envers la société Génie civil et bâtiment mais vis-à-vis d’elle ; en conséquence, la commune ne s’est pas acquittée de toutes ses dettes et est redevable envers elle de la somme de 197 336,44 euros.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la date de clôture d’instruction a été reportée au 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code monétaire et financier ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— les observations de Me Welcklen, de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Charrel et Associés, représentant la commune de Saint-Thibéry,
— et les observations de Me Job, représentant la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Thibéry (Hérault) a, le 19 novembre 2008, attribué un marché public de construction d’une station d’épuration, en cotraitance, à la société Génie civil et bâtiment. Cette dernière société a cédé à la société Banque Courtois les créances qu’elle détenait sur la commune dans le cadre d’une cession de créances dite « Dailly » régie par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier. La société Banque Courtois, aux droits de laquelle est venue la Société Générale, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 197 336,44 euros au titre des créances non honorées et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 75 611,99 euros correspondant au solde du décompte général définitif. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions subsidiaires de la société Banque Courtois en condamnant la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 75 611,94 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 8 novembre 2022, la cour a rejeté l’appel que la commune de Saint-Thibéry avait formé contre ce jugement. A la suite du pourvoi en cassation de la commune, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 et renvoyé l’affaire à la cour. La commune de Saint-Thibéry demande l’annulation du jugement contesté en tant qu’il la condamne à verser à la société banque Courtois la somme de 75 611,94 euros assortie des intérêts, et de la capitalisation des intérêts. La Société Générale, venant aux droits de la société banque Courtois, conclut, à titre principal, au rejet de l’appel de la commune et, à titre subsidiaire par la voie de l’appel incident, dans l’hypothèse où l’appel principal serait accueilli, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 197 336,44 euros assortie des intérêts de droit.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la commune de Saint-Thibéry ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
Sur l’appel principal :
3. Aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige : « Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle./() ». Aux termes de l’article L. 313-24 de ce code : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / () ». Aux termes de l’article L. 313-27 du même code : « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. () ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, que la cession d’une créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, d’une part, transfère à l’établissement de crédit cessionnaire la propriété de la créance cédée et, d’autre part, est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau visé à l’article L. 313-23 de ce code, sans autre formalité.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la société Génie civil et bâtiment a, le 6 février 2009, cédé à la société Banque Courtois dans le cadre d’une convention soumise aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances détenues sur la commune de Saint-Thibéry dans le cadre de l’exécution du marché public relatif à la construction de la station communale d’épuration. La société Banque Courtois, en sa qualité de cessionnaire, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, est par là même, subrogée dans les droits contractuels du cédant, la société Génie civil bâtiment, qui a fait l’objet, le 18 mai 2010, d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce d’Albi ayant arrêté, par jugement du 19 octobre 2010, un plan de cession désignant les repreneurs de certains contrats parmi lesquels le marché public en litige ne figure pas.
En ce qui concerne la notification du décompte général :
6. Aux termes de l’article 13.42 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales, applicable au marché public en litige : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : – quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; – trente jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde () « . Selon l’article 13.44 de ce cahier des clauses administratives générales : » L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois () / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation () « . Selon l’article 13.45 du même cahier : » Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours (), ce décompte est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ".
7. Il résulte de ces stipulations que c’est l’approbation par l’entrepreneur du décompte général signé par le maître de l’ouvrage ou l’expiration du délai de réclamation laissé à l’entrepreneur qui confèrent à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d’interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte. L’entrepreneur dispose d’un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d’œuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l’article 50. En l’absence de notification du décompte général à l’entrepreneur, ce décompte ne peut être regardé comme étant devenu définitif ni à l’égard du maître de l’ouvrage ni à l’égard de l’entrepreneur et peut ainsi être contesté devant le juge du contrat.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le décompte général aurait été notifié au titulaire du marché dans les conditions requises par l’article 13.42 du cahier des clauses administratives générales cité au point 6, aucune preuve en ce sens n’ayant été versée au dossier de première instance ni produite en appel. En outre, le décompte général du marché, transmis le 11 juillet 2018, par le maire de la commune de Saint-Thibéry, en réponse à la demande du conseil de la Banque Courtois, ne saurait, en tout état de cause, en tenir lieu. Il suit de là que, compte tenu du principe rappelé au point précédent, la commune de Saint-Thibéry est fondée à invoquer l’absence de caractère définitif de ce décompte.
9. Il appartient au juge du contrat, en l’absence, comme en l’espèce, de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires dont il est saisi et de déterminer ainsi le solde des obligations contractuelles respectives des parties.
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée en première instance :
10. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Selon l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. ()/ Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (). ".
11. En l’absence de décompte définitif, le délai de prescription mentionné au point précédent n’a pu commencer à courir. Dans ces conditions, l’exception de prescription opposée par la commune de Saint-Thibéry ne saurait être accueillie. Au surplus, il résulte de l’instruction que les quatre courriers adressés par la société anonyme Banque Courtois, le 10 septembre 2010, le 5 novembre 2012, le 2 mars 2016 et le 16 avril 2018 ont trait au fait générateur, à l’existence et au montant des créances exigées, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, et sans que la commune de Saint-Thibéry puisse utilement invoquer la circonstance que certains courriers ont été adressés au comptable public, ni même que la preuve de leur réception ne serait pas apportée, dès lors qu’elle n’a pas soutenu en première instance et ne soutient pas davantage expressément en appel qu’elle ne les aurait pas reçus, ces courriers ont interrompu la prescription quadriennale, le délai ayant recommencé à courir après chaque courrier, le dernier étant daté du 16 avril 2018. Ainsi, au jour du dépôt de la demande de première instance, le 26 avril 2019, la prescription quadriennale n’était, en tout état de cause, pas acquise.
En ce qui concerne les demandes pécuniaires de la commune de Saint-Thibéry :
S’agissant de la demande de décharge de la somme de 14 522,79 euros correspondant au solde restant à payer par la commune en raison des travaux exécutés :
12. Il résulte de l’instruction que la somme de 14 522,79 euros toutes taxes comprises non sérieusement contestée correspond au montant des travaux effectués restant à régler par la commune de Saint-Thibéry à la société Génie civil et bâtiment. Si la commune invoquait initialement l’absence de production de cette créance par le cessionnaire devant le mandataire administrateur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l’objet la société Génie civil et bâtiment, le marché public en litige, ainsi qu’il a été dit au point 5, ne figure pas parmi les contrats que le tribunal de commerce a, dans le plan de cession arrêté par jugement du 19 octobre 2010, confiés à des repreneurs. La société Génie civil et bâtiment doit, en conséquence, et contrairement aux allégations de la commune, être regardée comme en étant restée la titulaire et la banque Courtois la bénéficiaire des créances en sa qualité de cessionnaire. En tout état de cause, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la procédure collective dont a fait l’objet la société Génie civil et bâtiment, la société Banque Courtois a procédé régulièrement à la notification de la cession de ses créances au comptable public, ces actes de cession restaient opposables à la commune de Saint-Thibéry en dépit de l’intervention de la procédure collective concernant la société Génie civil et bâtiment.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Thibéry n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a mis à sa charge la somme de 14 522,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2012, date de la première demande, et des intérêts des intérêts à compter du 5 novembre 2013, date à laquelle une année d’intérêts était due.
S’agissant de la demande de décharge de la somme de 61 089,15 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % sur le montant total des travaux effectués :
14. En application des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux en litige, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d’un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d’entretien ou des terrassements, et pendant lequel l’entrepreneur est tenu à l’obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n’étant susceptible d’être prolongé que par une décision explicite du maître de l’ouvrage. Alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d’autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l’expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l’absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie. Ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.
15. La commune de Saint-Thibéry a opéré, dès le 14 septembre 2011, une retenue de garantie contractuelle de 5% appliquée aux sommes dues au titre des travaux effectivement réalisés d’un montant de 61 089,15 euros toutes taxes comprises et imputée sur la situation n°15. Or, il résulte de l’instruction et notamment des deux procès-verbaux de levée des réserves, établis respectivement les 24 novembre 2010 et 21 avril 2011 par la maîtrise d’œuvre et contresignés par l’entreprise Génie civil et bâtiment, que ceux-ci indiquent, pour le « point 2 », que certains travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves, indiqués à l’annexe 2, n’ont pas été réalisés. Ainsi, et dès lors que ces réserves n’ont pas été explicitement levées, la commune de Saint-Thibéry, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, était en droit de ne pas opérer le remboursement de cette somme, la circonstance qu’elle n’a pas prolongé ce délai de parfait achèvement étant sans incidence sur la levée de telles réserves.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Thibéry est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser à la société anonyme Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société Générale, la somme de 61 089,15 euros toutes taxes comprises au titre de la retenue de garantie de 5 % sur le montant des travaux effectués.
Sur l’appel incident :
17. L’appel principal de la commune ayant été accueilli partiellement, il y a lieu de statuer sur les conclusions de l’intimée, présentées, dans cette hypothèse, par la voie de l’appel incident.
18. Il résulte de l’instruction et notamment des observations du comptable public, adressées le 28 avril 2018, au conseil de la Banque Courtois, et, au demeurant, il n’est pas contesté que la commune de Saint-Thibéry a réglé à la banque Courtois la somme de 704 876,33 euros toutes taxes comprises correspondant à l’exécution partielle du marché. La Société générale sollicite, par la voie de l’appel incident, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 197 336,44 euros au titre des créances non honorées correspondant au non-paiement allégué de quatre factures dans leur intégralité, la première portant la référence F091005, établie le 13 novembre 2009, portant sur la situation n°10 et d’un montant de 37 259,94 euros, la deuxième référencée F091205, établie le 24 décembre 2009, portant sur la situation n°11 pour 77 573,04 euros, la troisième référencée F100309, établie le 1er avril 2010, portant sur la situation n°13 pour 45 555,54 euros et la quatrième référencée F040406, établie le 28 avril 2010, portant sur cette même situation n°13 pour 92 666,34 euros.
S’agissant de la facture F091005 du 13 novembre 2009 correspondant à la situation n°10 :
19. Il résulte de l’instruction et notamment des observations du comptable public du 26 avril 2018 que la société Génie civil et bâtiment, qui, ainsi qu’il a été au point 4, a cédé à la société Banque Courtois la créance d’un montant de 37 259,94 euros, laquelle comprenait, ainsi que le relève le comptable public, des travaux non exécutés. En outre, après avoir prélevé une retenue de garantie d’un montant de 1 863 euros, la commune de Saint-Thibéry a réglé au cessionnaire la somme correspondant au solde des travaux exécutés soit la somme de 32 108,08 euros. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que cette créance n’a pas été honorée, la Société Générale n’est pas fondée à solliciter le versement de la somme restante, alors que l’absence d’exécution par le cédant peut lui être valablement opposée et qu’il a été procédé à bon droit, ainsi qu’il a été dit au point 15, à la retenue de garantie.
S’agissant de la facture F091205 du 24 décembre 2009 correspondant aux situations 11 et 12 :
20. Il résulte de l’instruction que cette facture d’un montant de 77 573,04 euros n’a pas été payée faute d’exécution des travaux correspondants, ce document n’ayant jamais été adressé par l’entrepreneur à la commune de Saint-Thibéry, le trésorier ajoutant qu’il n’a découvert l’existence de cette créance que lorsque le cessionnaire la lui a notifiée, en sa qualité de comptable assignataire désigné dans les documents contractuels, en application de l’article R. 313-17 du code monétaire et financier. Dans ces conditions, en l’absence de service fait, la société cessionnaire n’est pas fondée à revendiquer le paiement d’une créance qui ne saurait être regardée comme non honorée.
S’agissant de la facture F100309 du 1er avril 2010 et de la facture F040406 du 28 avril 2010 concernant la même situation n°13 :
21. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des observations du comptable public que le montant des travaux exécutés pour la situation n° 13 portait sur un montant de 1 349,32 euros, somme de laquelle il a été déduit une réduction de garantie de 67,46 euros. D’autre part, la commune soutient que ces factures relatives à la même situation font double emploi. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur cette facturation, la société intimée n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agit de créances non honorées, alors que l’absence d’exécution par le cédant peut lui être valablement opposé et qu’il a été procédé à bon droit, ainsi qu’il a été dit au point 15, à la retenue de garantie.
22. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Thibéry, que l’appel incident doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel.
24. En application de ce principe, il ne peut être mis à la charge de la commune de Saint-Thibéry, qui a obtenu, en appel, la réduction de sa condamnation d’un montant de 61 089,15 euros, et ne saurait être regardée comme la partie qui perd pour l’essentiel, la somme que sollicite la Société Générale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société intimée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Thibéry et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 75 611,94 euros à laquelle la commune de Saint-Thibéry a été condamnée au titre des créances détenues par la Société Générale en exécution du marché public de construction de la station communale d’épuration est ramenée à un montant de 14 522,79 euros toutes taxes comprises. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010 capitalisés à compter du 5 novembre 2013.
Article 2 : L’article 1er du dispositif du jugement n°1904985 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Thibéry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, par la voie de l’appel incident et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Thibéry et à la Société Générale, venant aux droits de la société anonyme Banque Courtois.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL03072
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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