Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 23TL03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 octobre 2023, N° 2303807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la décision implicite, née le 13 février 2023, par laquelle cette dernière a implicitement rejeté sa demande de changement de statut.
Par une ordonnance n° 2303807 du 26 octobre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2024 n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Gard du 13 octobre 2022 et du 13 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée qui est insuffisamment motivée, est irrégulière ;
— cette ordonnance qui juge irrecevable sa demande d’annulation de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, est irrégulière ;
— cette ordonnance est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle déduit de l’absence d’autorisation de travail le caractère incomplet de la demande de titre de séjour sans préciser si cette absence rend impossible l’instruction de la demande ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit puisque sa demande devait être regardée comme complète dès lors que les services préfectoraux eux-mêmes lui avaient délivré une autorisation de travail le 18 février 2021 et que le fondement de sa demande était précisé, à savoir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’était pas tenu de présenter un visa de long séjour puisqu’il était encore titulaire de son titre de séjour en cours de validité au moment de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ;
— il justifie par le témoignage de son frère s’être présenté à la convocation en préfecture, à l’occasion de laquelle il a effectivement remis sa demande ;
— la décision portant refus d’enregistrement de sa demande est insuffisamment motivée ;
— dès lors que sa demande était complète, elle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qu’il était recevable à attaquer, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge qui a retenu qu’une telle décision n’existait pas ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 octobre 1990, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2022. Le
22 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi salarié qu’il occupe depuis le 1er avril 2021. Par une décision du 13 octobre 2022, la préfète du Gard, constatant le caractère incomplet de sa demande, a refusé de l’enregistrer et de délivrer un récépissé à M. B. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de ce refus et de la décision implicite de rejet de sa demande née, selon l’appelant, le 13 février 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 26 octobre 2023 dont M. B, relève appel, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son ordonnance d’une erreur de droit en déduisant de la seule absence d’autorisation de travail l’incomplétude de sa demande relève de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B, la première juge a suffisamment motivé son ordonnance, notamment à son point 5, au regard des motifs fondant la décision de refus d’enregistrement de sa demande, et, tout particulièrement celui tiré de son caractère incomplet. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
6. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
8. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 7, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui, dans le formulaire dédié, a coché la case « demande de renouvellement d’un titre de séjour » et a fait état, au soutien de sa demande, de son emploi salarié à durée indéterminée depuis le 1er avril 2021, doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, donc sur un autre fondement que celui de travailleur saisonnier.
10. Pour contester le caractère incomplet de sa demande opposé par l’administration, l’appelant, qui n’affirme pas avoir effectivement présenté une autorisation de travail à l’appui de sa demande, soutient que cette pièce manquante ne rendait pas l’instruction de son dossier impossible dès lors qu’elle lui avait préalablement été délivrée par les services préfectoraux le
18 février 2021. Toutefois, alors que le préfet n’a pas à suppléer la carence du demandeur, l’obligation de présentation des pièces indispensables à l’instruction de sa demande, au nombre desquelles devait figurer l’autorisation de travail, ne s’imposait qu’à M. B en sa qualité de demandeur. De plus, à supposer qu’il se soit effectivement présenté en préfecture, conformément à la convocation de l’administration, en compagnie de son frère, le seul témoignage de ce dernier n’est pas de nature à attester que M. B aurait affectivement remis en préfecture un dossier complet comprenant une autorisation de travail. Dans ces conditions, l’appelant s’étant abstenu de donner suite à son intention de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en déposant un dossier complet, aucune décision implicite de rejet de sa demande n’est intervenue. Dès lors, la préfète du Gard a pu légalement refuser d’enregistrer sa demande motif pris du caractère incomplet du dossier. Ce refus ne constituant pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, M. B, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui sont inopérants, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision refusant d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de la décision implicite de rejet de sa demande qui est inexistante.
11. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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