CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 24TL02117, Inédit au recueil Lebon
TA Nîmes 22 mars 2024
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CAA Toulouse
Rejet 16 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué, mais relève du contrôle du juge de cassation.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas à consulter la commission pour ce type de demande, conformément aux dispositions du code.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur B… ne prouve pas avoir été empêché de faire valoir ses observations et que le droit d'être entendu a été respecté.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales sans erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23

    La cour a constaté que le préfet n'a pas examiné le droit au séjour de Monsieur B… sur ce fondement, rendant la demande d'injonction infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une telle mise à charge.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 24TL02117
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02117
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 22 mars 2024, N° 2304217
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051907995

Sur les parties

Texte intégral

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