Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 août 2025, n° 25TL00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 mars 2025, N° 2400535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130186 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le service d’odontologie de l’Hôtel-Dieu de Toulouse, faisant suite à une intervention chirurgicale portant sur un carcinome épidermoïde laryngé le 28 février 2018 et de déterminer ses préjudices.
Par une ordonnance n°2400535 du 3 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le n°25TL00612 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Diakité, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance ;
3°) de juger que l’expertise sera conduite suivant les dispositions des articles R.621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative ;
4°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge des référés a commis une erreur de fait en n’appréciant pas correctement les faits à l’origine de la demande et en jugeant la demande d’expertise inutile ;
— l’expertise est utile, en vue de la demande de réparation qu’il entend formuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire en cas de désignation d’un expert, de prendre acte des protestations et réserves d’usage, de nommer un expert spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et de mettre à la charge de M. A l’ensemble des dépens de la présente instance y compris les frais d’expertise.
Il soutient que l’expertise ne présente pas de caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, opéré le 28 février 2018 d’un carcinome épidermoïde laryngé, avec thyroïdectomie totale, laryngectomie totale et pose d’un implant phonatoire, a en conséquence a été pris en charge entre 2019 et 2021 par le service d’odontologie de l’Hôtel-Dieu de Toulouse (Haute-Garonne). A la suite d’une réclamation auprès de sa compagnie d’assurance au regard de cette prise en charge, une expertise à caractère amiable a été confiée aux docteurs Duguet-Leissler et Calastreng, ce dernier en qualité de sapiteur, qui ont conclu le 14 octobre 2021 à une faute médicale caractérisée du service d’odontologie de l’Hôtel-Dieu de Toulouse, mentionnant une conception non conforme aux données acquises en médecine bucco-dentaire des prothèses mises en place. Une seconde expertise, confiée aux docteurs Jimenez et Calastreng a conclu dans le même sens, le 20 juillet 2022, rapportant un échec prothétique imputable à des manquements commis par le service d’odontologie de l’Hôtel-Dieu de Toulouse. M. A ayant, par la suite, rejeté la proposition d’indemnisation qui lui a été faite par la compagnie d’assurance du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin d’examiner les conditions de sa prise en charge au sein du service d’odontologie de l’Hôtel-Dieu de Toulouse, suite à l’opération subie le 28 février 2018 et de déterminer ses préjudices. Il fait appel de l’ordonnance du 3 mars 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, deux rapports d’expertise à caractère amiable ont été réalisés consécutivement à la prise en charge de M. A par le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il n’est pas établi, ni même allégué, que le caractère amiable de ces expertises ait eu une incidence sur le sens ou sur l’objectivité des conclusions des experts. Les avis du sapiteur et rapports d’expertise, rédigés notamment par un chirurgien-dentiste diplômé en expertise, établissent avec une précision suffisante les conditions et les conséquences de la prise en charge du requérant en concluant à l’existence de manquements dans celle-ci, ce que ne conteste au demeurant pas le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Le rapport rendu le 20 juillet 2022 chiffre les soins prothétiques nécessaires pour atteindre l’objectif thérapeutique initial à un montant de 4 765 euros et évalue les souffrances endurées par M. A à 1 sur une échelle de 7. Les experts précisent également que, compte tenu de la nature du litige, aucun autre poste de préjudice n’est à évaluer. Si l’appelant soutient qu’une nouvelle expertise est nécessaire dès lors que son état de santé n’était pas consolidé et s’est dégradé depuis lors, les souffrances endurées étant désormais plus fortes, il résulte néanmoins du rapport du 20 juillet 2022 que ses auteurs ont estimé pouvoir chiffrer l’entier préjudice dès lors que l’absence de consolidation tient uniquement à ce que le requérant n’a pas entrepris les démarches de soins préconisées et qu’il est possible de consolider sur un plan médicolégal. La production d’un devis chiffrant à 26 999,30 euros un traitement bucco-dentaire, sans établir le lien direct avec l’état de santé résultant de la prise en charge déficiente, et de courriers de son chirurgien-dentiste et d’un médecin, se bornant à faire état de la nécessité de réaliser des implants et non des prothèses amovibles n’est pas de nature à établir l’insuffisance des expertises amiables s’agissant du choix des soins destinés à réparer les séquelles et le chiffrage des préjudices. Il suit de là que l’appelant dispose déjà de suffisamment d’éléments, s’il entend contester devant le juge du fond le montant de la proposition d’indemnisation qui lui a été soumise par la compagnie d’assurance du centre hospitalier universitaire de Toulouse notamment au regard de nouveaux devis. Dès lors, la présente demande d’expertise ne satisfait pas à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 21 août 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
25TL00612
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