Annulation 12 mai 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 août 2025, n° 25NT01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 2025, N° 2303844 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052155705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant ne s’est pas opposé à 23 déclarations préalables de travaux enregistrées sous les nos DP 029057 22 00150, DP 029057 22 00149, DP 029057 22 00148, DP 0290057 22 00147, DP 0290057 22 00146, DP 0290057 22 00145, DP 0290057 22 00144, DP 0290057 22 00143, DP 0290057 22 00142, DP 0290057 22 00141, DP 0290057 22 00140, DP 0290057 22 00139, DP 0290057 22 00138, DP 0290057 22 00137, DP 0290057 22 00135, DP 0290057 22 00134, DP 0290057 22 00133, DP 0290057 22 00132, DP 0290057 22 00131, DP 0290057 22 00130, DP 0290057 22 00129, DP 0290057 22 00128 et DP 0290057 22 00127, déposées par la société Les Lodges de Kerleven en vue de la pose de chalets avec terrasses amovibles sur la parcelle cadastrée section AL n° 136, ainsi que la décision du 9 mai 2023 du maire rejetant son recours gracieux du 28 mars 2023.
Par un jugement n° 2303844 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les 23 arrêtés du 20 janvier 2023 et mis à la charge de la commune de la Forêt-Fouesnant la somme de 400 euros à verser à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, la société Les Lodges de Kerleven, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :
1°) de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais était dépourvue de tout intérêt pour agir en première instance ;
— la demande de première instance était irrecevable faute d’avoir été notifiée à la commune dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la demande de première instance méconnaissait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme dès lors que les habitations légères de loisirs sont, de manière alternative contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Rennes, des constructions démontables ou transportables, que les chalets en litige sont facilement démontables et transportables, que la prévision de fondations en dur en l’espèce n’interdit en rien la caractérisation d’une construction démontable ;
— les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux litigieux sont seulement soumis à l’obtention de déclarations préalables et non de permis de construire.
Par un mémoire en observations, enregistré le 21 août 2025, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par Me Gourvennec et Me Le Moal, conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de la société Les Lodges de Kerleven, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais était dépourvue de tout intérêt pour agir en première instance ;
— la demande de première instance était irrecevable dès lors que le recours gracieux n’a pas été notifié à la commune dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la demande de première instance était irrecevable faute d’avoir été notifiée à la commune dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme dès lors que les chalets en litige, constructions démontables ou transportables, sont des habitations légères de loisirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Nadan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Les Lodges de Kerleven en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Les Lodges de Kerleven ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 25NT01829 enregistrée le 3 juillet 2025, par laquelle la société Les Lodges de Kerleven demande l’annulation du jugement du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 14h15 :
— le rapport de Mme Degommier, président-rapporteur ;
— les observations de Me Le Derf-Daniel, représentant de la société Les Lodges de Kerleven, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Nadan, représentant l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la société Les Lodges de Kerleven, a été enregistrée le 28 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 février 2021, la société Pierre Promotion Océane, spécialisée dans l’activité de promotion immobilière, a obtenu un permis d’aménager délivré par le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant, en vue de l’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs constitué de 23 chalets individuels, situé sur la parcelle cadastrée section AL n° 136, en zone UL du règlement du plan local d’urbanisme. Ce permis a été transféré par un arrêté du 3 septembre 2021 à la société Les Lodges de Kerleven, spécialisée dans l’activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers. Le 7 novembre 2022, la société Les Lodges de Kerleven a déposé 23 déclarations préalables en vue d’édifier ces 23 chalets avec terrasse. Par 23 arrêtés du 20 janvier 2023, le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant ne s’est pas opposé à ces déclarations préalables. Le recours gracieux formé le 28 mars 2023 par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais contre ces arrêtés a été rejeté par une décision du 9 mai 2023. Par un jugement n° 2303844 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les 23 arrêtés du 20 janvier 2023. Par la présente requête, la société Les Lodges de Kerleven demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Les moyens de la requête tirés, d’une part, de l’irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, en l’absence de notification régulière tant de son recours gracieux que de son recours contentieux à la commune dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, d’autre part, de ce les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme dès lors que les chalets en litige, constructions démontables ou transportables, sont des habitations légères de loisirs, relevant de la déclaration préalable, paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de l’association requérante tendant à l’annulation des 23 arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant ne s’est pas opposé aux 23 déclarations préalables déposées par la société Les Lodges de Kerleven en vue de la pose de chalets avec terrasses amovibles sur la parcelle cadastrée section AL n° 136, accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT01829 engagée par la société Les Lodges de Kerleven.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais le versement à la société Les Lodges de Kerleven et à la commune de la Forêt-Fouesnant des sommes que celles-ci demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Les Lodges de Kerleven, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel de la société Les Lodges de Kerleven contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2025, il est sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et par la commune de la Forêt-Fouesnant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Lodges de Kerleven, à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et à la commune de La Forêt-Fouesnant.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le président-rapporteur
S. DEGOMMIERLe greffier
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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