Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 26 août 2025, n° 501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 février 2025, N° 2404606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052141827 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501753.20250826 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Camille Goyet |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404606 du 19 février 2025, enregistrée le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 2 août 2024 au greffe de ce tribunal, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2024 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction du premier groupe de 20 jours d’arrêts ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de retirer de son dossier toute mention de cette sanction ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lieutenant de la gendarmerie nationale, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juin 2024, par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction du premier groupe de 20 jours d’arrêt.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la sanction litigieuse méconnaitrait le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits au motif que son changement d’affectation résultant de l’ordre de mutation du 16 juillet 2024 devrait être regardé comme une sanction déguisée et a été prononcée pour les mêmes faits alors que ce changement d’affection est intervenu postérieurement à la sanction qu’il conteste.
5. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; () ".
7. Pour prononcer la sanction litigieuse, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est fondée sur ce que M. B avait donné une tape à l’arrière de la tête d’un gendarme en train de dessiner un croquis inapproprié et qu’il a utilisé à plusieurs reprises l’accent créole pour s’adresser à certains de ses subordonnés. Eu égard aux responsabilités de M. B, et alors même que sa manière de servir donne, par ailleurs, satisfaction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, la sanction du premier groupe de 20 jours d’arrêts.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
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