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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2023, N° 2323940 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157404 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2323940 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 23 juin 2023 en tant qu’il fixe à trois ans la durée d’interdiction de retour de M. B sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à l’encontre de M. B, il avait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des moyens présentés par M. B à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en première instance n’est fondé.
Par deux mémoires en défense et en appel incident, enregistrés les 20 juin et
4 juillet 2025, M. B, représenté par Me Singh, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2023 et les décisions du 23 juin 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein dans l’attente de ce réexamen et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Singh en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français sont entachés d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— ils reposent sur une inexacte appréciation de la menace à l’ordre public et sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 3 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident, qui porte sur un litige distinct de celui résultant de l’appel du préfet de police et a été présenté postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police soutient que l’appel incident est irrecevable.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 décembre 2003, est entré en France le 5 septembre 2019 selon ses déclarations. Le 2 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2023 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la voie de l’appel incident, M. B demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur l’appel incident présenté par M. B :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision du préfet de police du 23 juin 2023 vise l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et relève l’ensemble des circonstances de fait, relatives à la durée de présence en France de M. B, à sa situation familiale et à son comportement sur le territoire français, qui la fondent. Par suite, et alors que le préfet de police n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police ne s’est pas abstenu d’examiner la situation personnelle de M. B et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
4. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles une carte de séjour temporaire peut être délivrée à titre exceptionnel à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord
franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2019 selon ses déclarations, peu avant son seizième anniversaire, a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 6 mars 2020, a bénéficié ensuite d’un contrat jeune majeur et a poursuivi sa scolarité, lui permettant d’obtenir, en juillet 2023, le certificat d’aptitude professionnelle « agent de propreté et d’hygiène ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que
M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en décembre 2021, a été condamné, le 9 février 2022, à trois mois d’emprisonnement pour vol en récidive commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol en réunion, de recel de bien provenant d’un vol, de vol, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et de vol aggravé par deux circonstances, commis entre octobre 2020 et décembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de police, dont la décision n’est pas entachée d’erreur de droit, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de
M. B en rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
8. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de
M. B est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être également écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police ne s’est pas abstenu d’examiner la situation personnelle de M. B et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de police, dont la décision n’est pas entachée d’erreur de droit, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B en l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’appel incident de M. B, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l’appel principal formé par le préfet de police :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations, résidait depuis moins de quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 6 mars 2020, a bénéficié à sa majorité d’un contrat jeune majeur et a suivi une scolarité qui lui a permis d’obtenir, en juillet 2023, le certificat d’aptitude professionnelle « agent de propreté et d’hygiène ». Toutefois, M. B, célibataire sans charge de famille, ne fait pas état de liens particuliers développés en France. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 11 décembre 2021, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, devenue définitive à la suite du rejet de son recours par le tribunal administratif de Paris, dont le jugement a été confirmé par la cour. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné, le 9 février 2022, à trois mois d’emprisonnement pour vol en récidive commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol en réunion, de recel de bien provenant d’un vol, de vol, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et de vol aggravé par deux circonstances. Dans ces conditions, au regard de sa condamnation pour des faits commis en récidive et malgré son parcours scolaire, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l’existence d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de police.
14. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance et en appel à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6, et prend en considération la durée de la présence de M. B en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français pour prévoir une interdiction de retour de trois ans sur le territoire français. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10, ainsi que des motifs par lesquels le tribunal administratif, aux points 2 à 11 de son jugement, a écarté les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, qu’il y a lieu d’adopter, que M. B n’est pas fondé à soutenir que ces deux décisions étaient illégales. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de leur illégalité pour soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français critiquée serait, elle-même, illégale.
17. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire notamment si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet de police n’a pas fait une inexacte appréciation de ces dispositions en estimant, à la date de sa décision, compte tenu de la condamnation prononcée à l’encontre de M. B pour des faits commis en récidive le 7 février 2022, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée serait illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
18. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police ne s’est pas abstenu d’examiner la situation personnelle de M. B et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
19. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait plus d’attaches en Algérie. S’il fait valoir qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à partir de mars 2020 et qu’il s’est désormais inséré en France, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaîtrait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. Pour les motifs énoncés au point 13 et alors qu’il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine et ne justifie que d’une faible intégration en France,
M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du
23 juin 2023 en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de
M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a la qualité de partie perdante ni en première instance ni dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige. En conséquence, le préfet de police est également fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il met à la charge de l’État une somme à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du
22 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 23 juin 2023, les conclusions de son appel incident, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
— Mme C, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. C
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24PA00327
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