Rejet 8 mars 2024
Annulation 26 août 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 26 août 2025, n° 496145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 mars 2024, N° 23MA00878 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052141826 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496145.20250826 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le général, commandant de la zone Terre Sud, a procédé à la résiliation de son contrat d’engagement, ainsi que la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de Terre a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 2100357 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23MA00878 du 8 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2024 et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la défense ;
le code de justice militaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, sergent-chef au sein de l’armée de terre, a été placé en congé de maladie à partir du 20 avril 2020 et déclaré déserteur le 8 août 2020. Par courrier du 12 août 2020, le chef d’état-major de la zone de défense sud a adressé à M. B une mise en demeure lui ordonnant de se présenter à sa formation de rattachement avant le 28 août 2020 et l’informant des conséquences disciplinaires liées à l’état de déserteur. Cette mise en demeure étant restée sans réponse et sans effet, son contrat d’engagement a été résilié, par mesure disciplinaire, par une décision du 21 septembre 2020. Le recours hiérarchique formé par M. B à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 16 novembre 2020. Par un jugement du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir des décisions des 21 septembre et 16 novembre 2020. M. B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 321 2 du code de justice militaire : " Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui : / 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ; / ( ) / Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. / () « . L’article L. 4137 1 du code de la défense dispose que : » Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137 2 ; / () « . L’article L. 4137 2 du même code prévoit que : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / () / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. / () « . Selon le deuxième alinéa de l’article R. 4137 92 du même code : » En cas d’absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l’avis d’un conseil d’enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l’envoi à la dernière adresse connue du militaire d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste ".
3. Il appartient à un militaire en situation d’absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d’être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l’administration lui a adressée.
4. En estimant que M. B ne faisait état d’aucune circonstance de nature à justifier l’absence de communication, dans le délai fixé par la mise en demeure de reprendre son poste, des certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail, alors que le certificat établi le 8 octobre 2020 par le médecin psychiatre qui le suivait depuis son premier arrêt de travail du 20 avril 2020, corroboré par le motif médical figurant dans le volet n° 1 des avis d’arrêt de travail datés des 31 juillet, 14 août, 1er septembre et 1er octobre 2020, décrivait un état anxiodépressif ayant altéré son discernement durant la période à laquelle lui a été adressée la mise en demeure de rejoindre son poste, la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Marseille doit être annulé.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 8 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B, une somme de 3 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
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