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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 août 2025, n° 25PA04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2504025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052150144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour.
Par un jugement n° 2504025 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 et un mémoire enregistré le 22 août 2025, M. A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 mai 2024 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable car il a déposé un dossier complet le jour de son rendez-vous à la préfecture le 23 janvier 2024 en vue d’obtenir le renouvellement de son certificat de résidence « salarié » ; en revanche l’attestation de son employeur a été perdue par les services comme en atteste un mèl de ces services du 5 février 2024 et il a ensuite redéposé le document sollicité, demandant régulièrement des informations sur l’instruction de sa demande sans que la préfecture ne l’informe du manque d’un document ; dans ces conditions, la préfecture ne pouvait pas prendre une décision de classement sans suite de sa demande ;
Sur la condition d’urgence :
— cette condition est présumée remplie car il fait l’objet d’un refus de renouvellement de certificat de résidence « salarié » et qu’il risque de perdre son emploi actuel ; il faut rappeler qu’il avait déposé un dossier complet pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre et que l’attestation employeur a été égarée par le services instructeurs qui l’ont reconnu ; en outre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été diligent car la rupture de son droit au travail est intervenue le 7 février 2025, lorsque la préfecture a cessé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence, or dès le 5 février 2025 il a introduit une requête en référé-liberté auprès du tribunal administratif puis un référé-suspension et une requête en annulation le 12 février 2025 ; enfin le fait d’être placé dans une situation irrégulière au regard du séjour, outre le risque de perdre son emploi et de l’exposer à un éloignement, l’empêche de rendre visite à ses parents en Algérie, et en particulier de sa mère malade ;
Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée :
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il a sollicité de l’administration la communication le 28 juillet 2025 des motifs de ce refus et que l’administration s’est abstenue d’y répondre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû se voir remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il était toujours employé à la société Le Paon où il était embauché depuis 2020 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions du renouvellement de son titre tant au moment du dépôt de son titre en préfecture qu’au moment de la décision implicite de refus de délivrance ; il était toujours salarié chez le même employeur (la société Le Paon) lors de sa demande de renouvellement de certificat de résidence ; il a ensuite fait l’objet d’un licenciement économique le 29 février 2024 et a procédé à son inscription chez Pôle emploi, avant de recevoir une promesse d’embauche au sein de la société Le Blé d’or le 20 mai 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une insertion professionnelle remarquable depuis 2020, réside depuis de nombreuses années sur le territoire et y possède la majorité de ses attaches ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2025 au greffe de la cour sous le n° 25PA04077, par laquelle M. A demande l’annulation du jugement n° 2504025 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ainsi que l’annulation de la décision implicite du 23 mai 2024 du préfet de police.
Par un mémoire du 14 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables, faute pour le requérant de justifier de l’existence d’une décision administrative, implicite ou explicite, susceptible de faire l’objet d’un recours ; dans le cas présent, les services ont décidé de classer sans suite la demande de renouvellement de titre présentée par l’intéressé dans la mesure où il n’a pas répondu aux sollicitations du service lui demandant à plusieurs reprises de transmettre l’attestation employeur nécessaire à l’étude de sa demande ;
Il soutient à titre subsidiaire que les conditions pour obtenir la suspension de la décision contestée ne sont pas réunies :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant n’a introduit sa requête en référé-suspension que le 5 août 2025 soit près d’un an après l’expiration de son précédent titre de séjour (intervenue le 8 février 2024) et plus d’un an après la présumée décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qu’il n’a pas fourni l’attestation d’employeur demandée malgré les sollicitations de la préfecture, et qu’il bénéficie d’un emploi dont il n’est pas démontré qu’il serait menacé de le perdre ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie, dès lors qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— les moyens invoqués à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2025 sont inopérants dans le cadre de cette instance de référé ;
— le requérant, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions du CESEDA ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien est infondé ; l’intéressé qui a été licencié en février 2024, n’était pas à la date de la décision implicite de rejet contestée de mai 2024, titulaire d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ; son nouveau contrat de travail a été conclu en juillet 2024 soit postérieurement à la décision de rejet implicite contestée ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du CESEDA est infondé ; l’intéressé s’est vu délivrer, lors du dépôt en préfecture le 23 janvier 2024 de sa demande de renouvellement de certificat de résidence « salarié », un premier récépissé valable six mois, qui a été renouvelé à deux reprises, jusqu’au 7 février 2025 ; ensuite et en l’absence de réponse de M. A aux demandes de production de l’attestation de son employeur, les services ont décidé de ne pas renouveler son récépissé ;
— les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme C, première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 août 2025 à 10h.
Ont été entendus au cours de cette audience :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Jouvin, représentant M. A qui a repris et développé les moyens et arguments présentés dans la requête et le mémoire en réplique à celui du préfet de police.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1987, célibataire, sans enfant, ayant conservé des attaches familiales en Algérie a, le 23 janvier 2024, demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dont il était titulaire, valable du 9 février 2023 au 8 février 2024. Il a été muni de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 7 février 2025. Par la présente requête, M. A, qui a fait appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa demande du 23 mai 2024, demande au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son appel.
3. Aucun des moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de
M. A, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence « salarié ».
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’au jugement, par la cour, de la requête dirigée contre le jugement du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris. Aussi, ses conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris le 26 août 2025.
La juge des référés
de la cour administrative d’appel de Paris,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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