CAA de PARIS, 4ème chambre, 28 août 2025, 24PA00321, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que le tribunal administratif avait correctement écarté ces moyens, qui ne reposaient pas sur des éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait eu l'occasion de faire valoir ses arguments lors de la procédure d'asile, et que le droit d'être entendu avait été respecté.

  • Rejeté
    Violation des droits en matière d'asile

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas soutenir que l'État n'avait pas respecté les délais de notification ou les exigences de la directive européenne.

  • Rejeté
    Fixation du pays de renvoi

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de préciser davantage le pays de destination et que la décision était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Risque de traitement inhumain en cas de retour

    La cour a estimé que le requérant n'avait pas établi un risque réel et personnel de persécution, et que sa situation ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA00321
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA00321
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2023, N° 2323657
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 septembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052157403

Sur les parties

Texte intégral

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