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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2023, N° 2323657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
13 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2323657 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et 29 juillet 2024, M. B, représenté par Me Kati, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 13 septembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— la décision de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et celle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article 12 de la directive 2013/32/UE ;
— le préfet ne pouvait se fonder légalement sur le 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande ne saurait être regardée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle ne mentionne pas clairement le pays de destination de la mesure d’éloignement et méconnaît les articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne pouvait fixer l’Afghanistan comme pays de destination alors que ce pays n’a pas été reconnu par la France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, né le 23 novembre 1997 à Nangarhar et entré en France le 29 janvier 2022 selon ses déclarations, a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du
8 août 2022, confirmée le 13 février 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite présenté une demande de réexamen, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 26 mai 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du
19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 8 février 2024, la présidente de la section du bureau d’aide juridictionnelle compétente pour la cour a statué sur la demande d’aide juridictionnelle de
M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l’admette, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de l’insuffisante motivation de la décision critiquée et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de ces moyens. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, aux points 3 et 5 de son jugement.
4. En deuxième lieu, d’une part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 5, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7.
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 8 août 2022, confirmée le 13 février 2023 par la Cour nationale du droit d’asile, et qu’il a ensuite sollicité le réexamen de sa demande, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 26 mai 2023. Lors de la présentation de sa demande d’asile, M. B a pu être entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l’autorité préfectorale, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas été auditionné dans le cadre de sa demande de réexamen, le préfet pouvait, sans avoir à inviter M. B à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 () » c’est-à-dire « en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
9. Il résulte des dispositions citées ci-dessus des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et, en cas de demande de réexamen ne répondant pas aux conditions prévues à l’article L. 531-42 du même code, à compter de l’édiction par l’OFPRA de la décision d’irrecevabilité. Si M. B invoque également l’article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, il ne soutient pas, en tout état de cause, que l’Etat n’aurait pas pris, dans les délais impartis par cette directive, les mesures de transposition nécessaires ou qu’il ferait application de règles de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs qu’elle définit. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2023 et que les voies et délais de recours contre cette décision ne lui auraient pas été indiqués dans une langue qu’il comprend.
10. En dernier lieu, il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour ou autre document mentionné au 3°. En vertu du b) du 1° de l’article L. 542-2, cité au point 8, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, c’est-à-dire lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire, sur le fondement de l’article L. 531-42, il apparaît que les faits ou éléments nouveaux dont le demandeur se prévaut n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. En vertu du 2° de l’article L. 542-2, le droit de se maintenir sur le territoire français prend même fin « Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement () ».
11. Il ressort des mentions de l’arrêté critiqué que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il vise, le préfet de police a fait référence aux dispositions de l’article L. 531-42 et L. 542-2 du même code et a relevé que la demande de réexamen de sa demande de protection internationale formée par M. B avait été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 26 mai 2023, notifiée le 6 juillet suivant. Il a ainsi, à juste titre, fondé l’obligation de quitter le territoire français prise le
13 septembre 2023 sur les dispositions b) du 1° de l’article L. 542-2. S’il a également relevé que cette demande de réexamen avait été déposée uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, cette mention revêt un caractère surabondant et est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision qu’il critique méconnaîtrait les dispositions du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. En prévoyant que l’intéressé pourrait être reconduit d’office « à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible », le préfet de police, qui n’était pas tenu de préciser davantage le pays de destination ni d’établir que M. B serait admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance que le régime afghan n’a pas été reconnu par la France est sans incidence sur la légalité de la décision critiqué.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
15. M. B affirme qu’il risque d’être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à des persécutions du régime taliban du fait son « occidentalisation », et produit des photographies le représentant lors d’activités associatives et culturelles, sans toutefois apporter d’élément de nature à établir le caractère réel et personnel du risque qu’il allègue d’être persécuté dans son pays en raison d’une « occidentalisation » effective ou imputée. En outre, s’il fait état du risque sécuritaire dans la région de Nangarhar, province dont il serait originaire, il ne fait pas état de circonstances propres à sa situation caractérisant un risque particulier d’être exposé à la violence qui y règne et il reconnaît que les membres de sa famille vivent désormais dans la province de Kunduz, où il ne soutient pas ne pas pouvoir les rejoindre. Enfin, si
M. B soutient qu’il a le statut de chef de famille, à la suite du décès de son père, et exerçait la profession de berger, il n’établit pas, ce faisant, qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 8 août 2022, confirmée le 13 février 2023 par la Cour nationale du droit d’asile, et la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 26 mai 2023, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, conseillère d’Etat, présidente de la cour,
— Mme C, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. C
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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